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Cass. crim., 22 janvier 1991, n° 90-84.714

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.714, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 janvier 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
90-84.714

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Ordonnance pénale - Déclaration - Personne pouvant la faire - Contrevenant ou avocat - Constatations insuffisantes.

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt n° 43 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de d procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Annick Z... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ; Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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