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Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.418

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-87.418, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 juin 2016
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation et désignation de juridiction
Pourvoi
15-87.418
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 198
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03162

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Crédit de réduction de peine - Retrait - Sanction disciplinaire - Cumul - Nature juridique et but distincts

Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Retrait de crédit de réduction de peine et sanction disciplinaire (non)

Sommaire officiel

Le prononcé par l'administration pénitentiaire, à l'encontre d'un condamné, d'une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle au retrait d'un crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, les deux mesures n'ayant ni la même nature juridique, ni le même but

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le caractère indifférent de la décision disciplinaire sur le retrait d'un crédit de réduction de peine, à rapprocher : Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-80.417, Bull. crim. 2015, n° 94 (rejet)Sur le cumul des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales, à rapprocher : Crim., 7 septembre 2004, pourvoi n° 04-80.010, Bull. crim. 2004, n° 200 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 novembre 2015, ayant dit n'y avoir lieu de retirer un crédit de réduction de peine à M. Mohamed X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721 et D. 115 à D. 118 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le crédit de réduction de peine accordé à un condamné peut lui être retiré en cas de mauvaise conduite en détention ; que ce retrait, prévu par la loi et prononcé par un juge, ne se confond pas avec la sanction susceptible d'être décidée par l'administration pénitentiaire, en cas de faute disciplinaire ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'un téléphone portable et une carte SIM ayant été découverts lors d'une fouille de la cellule de M. X..., le juge de l'application des peines lui a, par ordonnance du 1er octobre 2015, retiré quatorze jours de crédit de réduction de peine ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines et dire n'y avoir lieu à retrait du crédit de réduction de peine, l'ordonnance énonce que la faute disciplinaire constituée par la détention d'objets prohibés a déjà donné lieu à sept jours de confinement, et que le condamné ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le retrait d'un crédit de réduction de peine et le prononcé d'une sanction disciplinaire n'ont pas la même nature juridique, et que, d'autre part, ils ne tendent pas au même but, le premier participant de l'application individualisée de la peine, cependant que le second tend à assurer la tranquillité et la sécurité de l'établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.