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Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-82.049

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 01-82.049, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mai 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non lieu à statuer
Pourvoi
01-82.049

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Absence de pourvoi contre l'arrêt au fond (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné si, l'arrêt sur le fond ayant été rendu, le demandeur ne s'est pas pourvu contre celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que, Michel X... n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 14 février 2001 l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne pour coups mortels, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt ayant rejeté, le même jour, la requête en nullité qu'il avait présentée au cours de l'information est sans objet ;

Que, faute d'avoir exercé le recours qui lui était ouvert par la loi contre l'arrêt de renvoi, le demandeur ne saurait en demander l'annulation ;

Par ces motifs ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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