Cass. crim., 22 novembre 1994, n° 93-82.618
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1994, 93-82.618, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 novembre 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 93-82.618
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 372 p. 911
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action civile - Préjudice - Réparation - Publication de la décision - Publication dans un journal autre que celui par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques - Mentions - Mentions nécessaires.
Références de titrage : AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Mesure de réparation - Presse - Action civile - Préjudice | JUGEMENTS ET ARRETS - Publication - Réparation civile - Presse - Publication dans un journal autre que celui par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques - Mentions - Mentions nécessaires
Sommaire officiel
La réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation, à la demande de la victime d'une diffamation, sont tenus de préciser le coût maximum de l'insertion, lorsque celle-ci est effectuée dans un journal autre que celui par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques et dont le responsable a été condamné. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 749
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-12-10, Bulletin criminel 1991, n° 468, p. 1199 (rejet).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Rolland ou Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1993, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué " n'a pas fixé le montant maximum du coût de la publication " ;
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que les juges, qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation à la demande de la victime d'une diffamation, sont tenus de préciser le coût maximum de l'insertion, lorsque celle-ci est effectuée dans un journal autre que celui par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de diffamation à l'égard d'une seule des parties civiles, Brigitte Y..., le Tribunal, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, a ordonné la publication du dispositif du jugement, limitée sur l'action civile, aux seuls paragraphes la concernant, dans le journal La Nouvelle République, édition de l'Indre, aux frais du condamné ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ces dispositions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publication n'avait pas été ordonnée dans le journal par lequel l'écrit incriminé avait été rendu public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;
D'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un particulier ;
Que la cassation est encourue également de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 13 mai 1993, mais seulement en ses dispositions relatives à la publication de la décision et à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Source
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