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Cass. crim., 24 février 1981, n° 80-91.005

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1981, 80-91.005, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 février 1981
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
80-91.005
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal - Partie civile n'ayant pas élu domicile - Signification - Nécessité (non).

2) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal - Partie civile n'ayant pas élu domicile - Délai.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - Portée.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal n'y a pas élu domicile, l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation n'a pas à lui être signifié. Dans ce cas, et en l'absence de pourvoi formé dans le délai prévu par l'article 568 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'arrêt de non-lieu acquiert de plein droit à son égard l'autorité de la chose jugée (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 123 p. 282 (IRRECEVABILITE ET REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-19 N. 77-92.654 NON PUBLIE (CASSATION)

Texte intégral

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 22 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NANTERRE ;

ATTENDU QUE X..., DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, N'AYANT PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE, PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE FAISAIT L'INSTRUCTION, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 89 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 ALINEA 3 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE DEMANDEUR, QUI A FORME SON POURVOI EN CASSATION LE 8 FEVRIER 1980, ETAIT HORS DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL EN RESULTE QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.