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Cass. crim., 24 septembre 1996, n° 95-84.964

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1996, 95-84.964, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 septembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.964

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction de la personnalité de l'auteur et de la gravité des faits retenus.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 29 juin 1995, qui, pour vol et filouterie de carburant, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2, 3°, et 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt a condamné Sébastien X... à 6 mois d'emprisonnement et à la confiscation d'un gant droit, d'un gant gauche et d'un burin;

"au motif que le tribunal a fait une exacte application de la loi, tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine, et la confiscation des objets saisis, les 5 condamnations figurant déjà à son casier judiciaire justifiant les 6 mois d'emprisonnement infligés;

"alors qu'en matière correctionnelle, le jugement doit énoncer les circonstances propres à l'espèce justifiant une peine d'emprisonnement sans sursis; qu'en prononçant une telle condamnation à l'encontre de Sébastien X..., au seul vu des mentions de son casier judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";

Attendu que, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt confirmatif attaqué, outre les motifs reproduits au moyen, relève la gravité des faits retenus à la charge du prévenu;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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