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Cass. crim., 25 octobre 1972, n° 71-92.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1972, 71-92.040, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 octobre 1972
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
71-92.040
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308 P. 798

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Mémoire non timbré du demandeur - Lettre sur timbre d'un avocat - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Une lettre sur timbre d'un avocat aux Conseils, accompagnant l'envoi de documents, ne saurait suppléer à l'irrégularité d'un mémoire personnel dont l'auteur à méconnu les prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET RENDU LE 24 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE. LA COUR, ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST REGULIEREMENT PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DANS LA FORME PRESCRITE PAR L'ARTICLE 590, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A CETTE IRREGULARITE PAR UNE LETTRE SUR TIMBRE D'UN AVOCAT AUX CONSEILS ACCOMPAGNANT L'ENVOI DE DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ;

REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.