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Cass. crim., 25 septembre 1996, n° 96-80.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1996, 96-80.906, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 septembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
96-80.906

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée adressée au président de la Cour d'appel (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il ne peut être dérogé à cette formalité substantielle qu'en cas d'impossibilité absolue;

Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi, formé par lettre adressée au président de la cour d'appel de Rouen, puis transcrite sur les registres du greffe de cette cour, n'est pas recevable;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.