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Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 93-85.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 93-85.407, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 juillet 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
93-85.407
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 287 p. 705

Titrage officiel

PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Permis de conduire - Suspension - Demande de relèvement - Pouvoirs du juge - Limites à la suspension - Etendue.

Références de titrage : RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Permis de conduire - Suspension - Substitut à une peine d'emprisonnement - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle - Possibilité | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Pouvoirs du juge - Permis de conduire - Suspension - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle - Possibilité

Sommaire officiel

Conformément à l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction statuant sur une demande de relèvement de la suspension du permis de conduire a désormais, en toute hypothèse, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une peine alternative, la faculté de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-6.1° du Code pénal. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1984-11-07, Bulletin criminel 1984, n° 340, p. 899 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-06-06, Bulletin criminel 1990, n° 228, p. 581 (rejet).

Texte intégral

NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 4 octobre 1993, qui a accueilli la requête de Christian X... en aménagement de la suspension du permis de conduire prononcé contre lui par arrêt de ladite Cour du 3 février 1993.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 43-3, 55-1, alinéa 2, du Code pénal, et 703 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la requête en aménagement de la peine de 6 mois de suspension de permis de conduire ;

" aux motifs que le requérant invoque à l'appui de sa demande de justes motifs ;

" alors que l'aménagement sur requête n'est pas prévu par les dispositions des articles 55-1 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale, ni par aucun autre texte, pour les suspensions de permis de conduire prononcées à titre de peine principale sur le fondement de l'article 43-3 du Code pénal " ;

Attendu que, prévenu de violences volontaires avec arme, Christian X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 3 février 1993, en application de l'article 43-3 du Code pénal alors en vigueur, à la peine de 6 mois de suspension du permis de conduire ; que, par requête du 3 juin 1993, il a sollicité l'aménagement de la suspension du permis de conduire sur le fondement de l'article 55-1 dudit Code ; que, par arrêt du 4 octobre 1993, la cour d'appel a fait droit à sa requête ;

Attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait, à la date où ils ont statué, les juges ont méconnu l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal alors en vigueur, qui ne leur permettait pas d'aménager une suspension du permis de conduire prononcée à titre de peine principale ;

Attendu cependant que cette faculté résulte désormais de l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er mars 1994, qui permet, en toute hypothèse, à la juridiction répressive, de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle comme le prévoient les dispositions de l'article 131-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen et le pourvoi sont, dès lors, devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.