Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 94-82.768
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 94-82.768, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 juillet 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 94-82.768
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 284 p. 699
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité.
2° CASSATION - Effets - Pourvoi de la personne mise en examen - Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté - Détention provisoire - Portée.
Références de titrage : 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité | 2° DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Ordonnance de mise en liberté - Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Cassation - Effets | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Cassation - Effets
Sommaire officiel
1° Selon les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer une ordonnance du juge d'instruction mettant en liberté une personne de nationalité française, énonce notamment que les risques de fuite sont réels, au motif que l'intéressé serait de nationalité étrangère(1).
2° La cassation de l'arrêt qui, infirmant une ordonnance de mise en liberté, avait fait revivre le mandat de dépôt initial, fait reprendre son plein et entier effet à ladite ordonnance(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-23, Bulletin criminel 1984, n° 312, p. 827 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 357, p. 958 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné sa réincarcération, dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein effet et s'est réservée le contentieux de la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 144 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 145 du même Code ;
Attendu que, selon les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., placé en détention provisoire le 25 mars 1994 par le juge d'instruction, a bénéficié le 11 avril 1994 d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour infirmer ladite ordonnance, dire que le mandat de dépôt initial reprendra son plein effet et se réserver le contentieux de la détention, la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur X... d'avoir commis un viol sur la personne de Y..., se borne à énoncer que les faits sont constants et récents, qu'ils sont d'une gravité certaine, que l'ordre public a été gravement troublé, que les risques de fuite sont réels, X... étant de nationalité ivoirienne, compte tenu de la sanction encourue ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que X... est de nationalité française, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susrappelés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon du 4 mai 1994 ;
DIT que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 11 avril 1994 reprend son plein et entier effet, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale