Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-81.652
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2009, 08-81.652, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.652
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2007, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et huit mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 174, alinéa 2, 385, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, décidé que les pièces cotées D3, D4 et E1 demeuraient valides et déclaré Jean-Paul X... coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, puis l'a condamné à une amende de 500 euros, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois à titre de peine complémentaire ;
"aux motifs que le conseil du prévenu sollicite l'entière annulation de la procédure dressée à l'encontre de Jean-Paul X... pour violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits étant intervenue tardivement ; qu'à la suite d'un accident de la route survenu le 21 avril 2006 sur la bretelle d'accès de l'autoroute A4 (commune d'Argancy), au cours duquel, perdant le contrôle de son véhicule automobile, Jean-Paul X... a percuté une glissière de sécurité, s'immobilisant sur la bande d'arrêt d'urgence le pneu avant gauche crevé, les gendarmes ont soumis le prévenu au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest ; que l'éthylomètre a indiqué un taux 0,89 mg/l (1ère analyse) puis de 0,96 mg/l (2ème analyse) ; que pour autant, à aucun moment, les gendarmes n'ont relevé des signes extérieurs de l'état d'ébriété de Jean-Paul X... ; que bien plus, ils lui ont notifié ses résultats d'alcoolémie le 21 avril à 18 heures 35 et à 18 heures 45, ainsi que l'avis de rétention de son permis de conduire que Jean-Paul X... a signé ; qu'alors que Jean-Paul X... attendait un taxi avec un gendarme sur le trottoir près de la brigade, le prévenu, dans un moment de désespoir, a tenté d'attenter à sa vie en se laissant tomber devant une camionnette ; que ramené à la brigade par le gendarme qui lui avait sauvé la vie, Jean-Paul X... a été placé le 21 avril 2006 à 20 heures 25 en garde à vue mesure prenant effet le 21 avril 2006 à 18 heures 15, heure de l'interpellation du prévenu - puis placé en chambre de dégrisement ; que le procès-verbal mentionne «compte tenu de son état alcoolique avancé, il est fait report de la notification de ses droits » ; que comme l'a justement rappelé le premier juge, le prétendu «état alcoolique avancé» de l'intéressé n'avait (pourtant) nécessité ni mesure de dégrisement, ni empêché certaines notifications évoquées ci-dessus ; que pour considérer que Jean-Paul X... n'était pas en état de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et les exercer utilement, l'officier de police judiciaire a pris en compte «la tentative de suicide » de l'intéressé ; que cet élément à lui seul n'est pas de nature à laisser penser que Jean-Paul X... était privé de lucidité et aurait été incapable de comprendre ses droits relatifs à la garde à vue qui auraient dû lui être signifiés immédiatement, soit le 21 avril 2006 à 20 heures 25 ; que cependant, la notification de ses droits à l'intéressé n'a été effectuée que le 22 avril 2006 à 8 heures 45 ; que cette notification manifestement tardive, sans qu'aucune circonstance insurmontable ne puisse être évoquée, a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en conséquence, le procès-verbal de garde de vue de Jean-Paul X... figurant aux cotes D5 à D 10 inclus, ainsi que le procès-verbal de synthèse relatant «l'historique» de la procédure et figurant aux cotes D1 et D2, doivent être considérés comme nuls ; ( ) que concernant la pièce cotée E1, à savoir la convocation en justice (article 390-1 du code de procédure pénale) de Jean-Paul X... remise à l'intéressé le 22 avril 2006 laissé libre à l'issue de la procédure, la cour estime également valide cette pièce ; qu'en effet - selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation - il résulte de la combinaison des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que «la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n'est pas le support nécessaire» ; qu'or, la convocation en justice à se présenter à l'audience du jeudi 29 juin 2006 du tribunal correctionnel de Metz remise à Jean-Paul X... à l'issue de la procédure dressée à son encontre pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et pour la contravention connexe de conduite d'un véhicule automobile à une vitesse excessive, a comme support nécessaire et exclusif le procès-verbal d'enquête de flagrance contenant les résultats enregistrés par l'éthylomètre (cote D3) et le procès-verbal d'avis de rétention d'un permis de conduire (cote D4) signés par le prévenu ; qu'en définitive -la nullité des pièces cotées D1, D2, D5 à D 10 étant sans emport la cour, par substitution de motif et adoption des motifs non contraires des premiers juges, rejettera l'exception de nullité de la procédure, les pièces cotées D3, D4 et E 1 demeurant valides ;
"alors que l'annulation d'un procès-verbal de garde à vue entraîne l'annulation des actes ultérieurs subséquents, lorsque ce procès-verbal est le support nécessaire desdits actes ; qu'en décidant néanmoins que la nullité du procès-verbal de garde à vue ne pouvait entraîner l'annulation du procès-verbal d'enquête de flagrance relevant l'existence de la conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et l'avis de rétention du permis de conduire, qui étaient antérieurs, ni l'annulation de la citation en justice, qui avait comme support nécessaire et exclusif le procès-verbal d'enquête de flagrance, après avoir pourtant constaté que Jean-Paul X... avait été placé en garde à vue à compter du 21 avril 2006, à 18 heures 15, heure de son interpellation, et que le dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest et la rétention du permis de conduire étaient intervenus après l'interpellation, soit à un moment auquel Jean-Paul X... était d'ores et déjà placé en garde en vue, ce dont il résultait que l'annulation de la garde à vue devait entraîner l'annulation de ces actes, ainsi que celle de la convocation en justice, fondée sur les résultats enregistrés par l'éthylomètre, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul X... a été interpellé le 21 avril 2006 après avoir perdu le contrôle de son véhicule, accidenté et immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une bretelle d'accès à une autoroute ; que, conduit dans les locaux de la brigade locale de gendarmerie à 18 heures 15, il a été soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui a révélé la présence de 0, 89 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; qu'après lui avoir notifié, à 18 heures 45, les résultats du dépistage et la rétention à titre conservatoire de son permis de conduire, les enquêteurs lui ont remis une convocation en vue de son audition, fixée au 25 avril, et l'ont invité à rentrer chez lui en taxi ; que, lors de l'attente du taxi devant la brigade, Jean-Paul X... a tenté de mettre fin à ses jours en se laissant tomber sur la voie publique au passage d'une camionnette, en présence d'un gendarme, qui a pu l'empêcher de réaliser son projet ; qu'il a été reconduit dans les locaux de la brigade, où l'officier de police judiciaire lui a notifié à 20 heures 25 une mesure de garde à vue prenant effet à 18 heures 15, en précisant au procès-verbal : "compte tenu de son état alcoolique avancé, il est fait report de la notification de ses droits" ; que, placé en chambre de dégrisement, Jean-Paul X... a reçu notification des droits du gardé à vue le 22 avril à 8 heures 45, avant d'être entendu sur les faits reprochés et convoqué par procès-verbal à une audience du tribunal correctionnel sous la prévention du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention connexe de défaut de maîtrise ; qu'il a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de "l'ensemble des actes et des procès-verbaux relatifs à la garde à vue" tirée du caractère tardif de la notification de ses droits de gardé à vue ;
Attendu que, pour limiter l'annulation aux procès-verbaux de garde à vue, au procès-verbal de synthèse de l'enquête ainsi qu'à l'audition déjà annulée par le tribunal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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