Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-80.095
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-80.095, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 09-80.095
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Y... Michèle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 novembre 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de diffamation, harcèlement, atteinte à la vie privée et menaces de mort ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale, ensemble l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que, d'une part, ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir à l'égard des infractions de droit commun dénoncées ;
Que, d'autre part, transmis régulièrement à la Cour de cassation, en ce qui concerne l'infraction de presse, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne vise aucun texte ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé la plainte avec constitution de partie civile de Michèle Y... irrecevable en ce qu'elle se référait à des faits qualifiés de diffamations et injures ;
" aux motifs que, pour ces derniers faits, la plainte :
- d'une part et pas davantage ne répond aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui imposent que la diffamation dénoncée soit articulée et qualifiée et que soient indiqués les textes dont l'application est demandée ;
- d'autre part, n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique ;
que, dès lors, cette dernière infraction est couverte par la prescription de l'action publique telle que prévue par l'article 64 de la loi susvisée ;
qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée ;
" 1) alors que, en déclarant la plainte avec constitution de partie civile de Michèle Y... irrecevable aux motifs qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sans s'expliquer sur les termes du réquisitoire pouvant régulariser les termes de l'acte de poursuite, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article précité ;
" 2) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction, qui n'explique pas en quoi, outre le non-respect de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile ne peut avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle du non-respect des exigences de l'article précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michèle Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile, notamment, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le juge d'instruction a déclaré sa plainte irrecevable ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour constater l'irrégularité de ladite plainte du chef de l'infraction de presse et la prescription de cette dernière, l'arrêt relève que cet acte ne répond pas aux conditions posées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui imposent que les faits constitutifs de la diffamation dénoncée soient articulés et qualifiés et que soient indiqués les textes dont l'application est demandée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'à défaut de réquisitoire introductif se combinant avec la plainte et répondant, en raison des insuffisances de celle-ci, aux exigences de ce texte, ladite plainte ne peut avoir mis en mouvement l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé la plainte avec constitution de partie civile de Michèle Y... irrecevable ;
" aux motifs que, le 15 juillet 2008, Michèle Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre X devant le doyen des juges d'instruction de Privas des chefs de harcèlement, défaut d'éducation, diffamation, menaces de morts ; que, par courrier, en date du 27 août 2008, le doyen des juges d'instruction de Privas l'invitait, au regard des nouvelles dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007, à justifier soit d'un classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République de Privas, soit d'un délai de trois mois écoulé depuis celui-ci ; qu'en réponse, elle produisait un avis de classement sans suite du parquet de Privas, en date du 23 juillet 2008 ; que, par ordonnance, en date du 20 octobre 2008, le doyen des juges d'instruction de Privas déclarait irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ; que, selon l'article 85 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie :
- soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite de la plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites ;
- soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé, epuis qu'elle a déposé plainte devant le ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ;
que ces dispositions, fixées par la loi du 5 mars 2007, sont applicables depuis le 1er juillet 2007 ; qu'enfin, ces conditions de recevabilité ne sont pas requises en ce qui concerne les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile-qui seule doit être prise en compte la décision de classement sans suite du procureur de la République n'était pas intervenue et ainsi, il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 85 détaillées supra ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été prononcée une décision d'irrecevabilité pour les faits dénoncés autres que ceux qualifiés de diffamation ;
" alors qu'en confirmant l'ordonnance ayant déclaré la plainte avec la constitution de partie civile de Michèle Y... irrecevable, en considérant que le classement sans suite du parquet du 23 juillet 2008, qui était postérieur à la plainte du 15 juillet 2008 dont était saisi le juge d'instruction, ne répondait pas aux conditions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale résultant de la loi du 5 mars 2007, la cour d'appel a méconnu les termes de l'ordonnance entreprise et l'objet de la saisine du juge d'instruction, dès lors que cette ordonnance se référait à une plainte avec constitution de partie civile intervenue le 26 août 2008, de la même façon que la demande d'information complémentaire adressée à Michèle Y... par ce magistrat qui sollicitait des informations sur l'existence d'une plainte préalable et ses suites se référait à cette plainte avec constitution de partie civile du 26 août 2008, qui était par conséquent postérieure au classement sans suite concernant la plainte préalable et répondait aux exigences de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée par Michèle Y... entre les mains de juge d'instruction des chefs, notamment, de harcèlement et de menaces de mort, l'arrêt relève que ce dépôt a été effectué le 15 juillet 2008, soit antérieurement au 23 juillet 2008, date à laquelle le procureur de la République a adressé à l'intéressée un avis de classement sans suite de sa plainte préalable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte avait été déposée le 6 août 2008 et qu'à la demande du juge d'instruction, la partie civile avait justifié de l'avis de classement sans suite reçu avant cette date, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 novembre 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile en application de l'article 85 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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