Cass. crim., 28 avril 2009, n° 08-84.648
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-84.648, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 08-84.648
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ CCA FINANCE, partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Claude X... des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que si dans l'acte de cession des actions de la société X... Palmi'frais à la société CCA Finance du 19 octobre 2001, Jean-Claude X... est présenté comme « agissant tant pour son propres compte qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires de la société X... Palmi'frais », au nombre desquels la société civile Tzigane (...), représentée par son gérant Michel Y..., qui lui ont consenti les pouvoirs annexés aux présentes, la société CCA Finance savait que la société Tzigane avait consenti à céder ses actions à Jean-Claude X... ou la société X... Palmi'frais ; qu'en effet, il ressort d'une lettre du conseil de la SA CCA Finance en date du 2 juin 2003 que celle-ci avait eu connaissance antérieurement au rendez-vous de signature de la lettre susvisée en date du 3 octobre 2001 de Michel Y..., s'engageant sans réserve à faire parvenir un bordereau de transfert portant sur 6 200 actions que la SC Tzigane détient dans la société X... Palmi'frais, moyennant le parfait paiement de la somme en constituant la contrepartie ; que, de même, Gérard Z..., représentant du cabinet ECE, expert-comptable de la société X... Palmi'frais et ayant participé aux négociations de cession d'actions de cette dernière avec la société CCA Finance, a précisé que Monique A..., dirigeante de la SA CCA Finance, était parfaitement au courant de la répartition du capital où la société Tzigane détenait 40 % des parts ; qu'au regard des termes de la lettre susvisée du 3 octobre 2001, la SA CCA Finance ne pouvait ignorer que le prix de cession des actions détenues par la société Tzigane n'était pas encore payé par la société X... Palmi'frais, deux semaines avant l'acte de cession du 19 octobre 2001 ; que l'allégation du conseil de la SA CCA Finance selon laquelle la communication de cette lettre du 3 octobre 2001, laissant penser que la société Tzigane ratifiait, sans équivoque, l'acte de cession à venir entre Jean-Claude X... et la société CCA Finance, avait déterminé la SA CCA Finance à contracter l'acte de cession intervenu le 19 octobre 2001 constitue une interprétation des faits qui n'est corroborée par aucun élément de la procédure ; qu'au contraire, le fait pour la SA CCA Finance de ne pas avoir, lors de la signature dudit acte, exigé la remise par Jean-Claude X... d'un pouvoir de la société Tzigane peut s'expliquer par la connaissance qu'elle avait de la réalité de la situation, à savoir que cette dernière n'avait pas encore été payée, de sorte que la condition suspensive n'était pas encore réalisée ; que de même, le conseil de la société CCA Finance a précisé dans ses conclusions que, lors de la signature de l'acte de cession, il avait remis à cette dernière une copie des ordres de mouvements signés par tous les actionnaires de la société X... Palmi'frais au profit de la société CCA Finance, à l'exception de la société Tzigane ; que l'ajout dans l'acte de cession du 19 octobre 2001, à la demande de la SA CCA Finance, de la mention manuscrite « il est également précisé d'une façon générale que toutes les clauses et articles figurant sur la promesse du 3 septembre 2001 demeurent valables et applicables » vient précisément confirmer que le cessionnaire souhaitait se prémunir de l'absence de ratification de la promesse de porte-fort et de l'absence de pouvoir accordé par la société Tzigane à Jean-Claude X..., afin de pouvoir éventuellement engager la responsabilité de porte-fort de dernier ; que, en outre, le prix de cession des actions de la société X... Palmi'frais incluait celui des actions détenues par la société Tzigane, lequel devait en toute hypothèse être payé par la SA CCA Finance à la société X... Palmi'frais, à laquelle il appartenait de satisfaire à ses propres engagements à l'égard de la société Tzigane s'ils n'avaient pas encore été remplis ; que l'élément déterminant de l'engagement de la SA CCA FINANCE lors de la signature de l'acte de cession du 19 octobre 2001 était, à cette date, la possibilité de prendre le contrôle de la société X... Palmi'frais, ayant pour activité l'abattage et la commercialisation de palmipèdes gras en raison de la possibilité d'obtenir par ce biais la norme IGP Périgord pour ses produits ; que Jean-Claude X... a pu croire qu'en raison de l'accord de la société Tzigane de lui céder ses actions manifesté le 3 juillet 2001, et confirmé le 3 octobre 2001, il pouvait agir au nom et pour le compte de cette dernière dans l'acte de cession, sans que sa mauvaise foi soit pour autant établie ; que même dans l'hypothèse où il aurait commis une erreur juridique sur ce point en vendant des titres ne lui appartenant pas, rien ne démontre qu'il ait cherché délibérément à tromper le cessionnaire, professionnel du commerce averti, par l'usage d'une fausse qualité de représentant de la société Tzigane ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que des manoeuvres frauduleuses aient été utilisées lors de la signature de l'acte de cession du 19 octobre 2001 afin de conforter une indication mensongère ; qu'en particulier, il n'est nullement rapporté la preuve que Jean-Claude X... ait remis au cessionnaire le jour même de la cession, soit le 19 octobre 2001, le registre de mouvement de titres et celui des fiches individuelles d'actionnaires, alors qu'ils ont été adressés postérieurement par la cabinet ECE à la société CCA Finance, ainsi qu'il sera précisé plus loin ; que dans ces conditions, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... d'avoir commis l'escroquerie reprochée ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile, pour démontrer l'existence des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie reprochée à Jean-Claude X..., faisait valoir que la volonté chez Jean-Claude X... de tromper la société CCA Finance pour se faire remettre des fonds était établie par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2006 aux termes duquel il avait été jugé que la vente du 3 octobre 2001 de ses actions par la société Tzigane à la société Palmi'frais était sous condition du règlement immédiat des 620 000 francs et que cette obligation n'ayant pas été respectée, Jean-Claude X... avait vendu le 19 octobre 2001 à la société CCA Finance des actions (6 200) qu'il savait ne pas lui appartenir ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer un non-lieu sans répondre à ce moyen invoqué par la partie civile, qui suffisait à lui seul à caractériser les manoeuvres frauduleuses " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que la partie civile reproche à Jean-Claude X... d'être l'initiateur des fausses mentions portées sur le registre de mouvement de titres et les fiches individuelles d'actionnaires, d'avoir fait usage de ces documents sociaux falsifiés pour donner du crédit à la prétendue parfaite exécution de la cession du 19 octobre 2001 et ce faisant, d'avoir tenté d'obtenir le deuxième versement du prix de cession ; que la société d'expertise comptable ECE, dont le représentant est Gérard Z..., a adressé à la société CCA Finance le registre de mouvement de titres et les fiches individuelles d'actionnaires de la société X... Palmi'frais par courrier recommandé en date du 9 novembre 2001, avec accusé de réception signé par cette dernière le 12 novembre 2001 ; que le registre de mouvement de titres fait mention des cessions d'actions intervenues au profit de la société CCA Finance le 19 octobre 2001, en ce compris la cession des 6 200 actions appartenant à la société Tzigane à la même date ; que le registre des fiches individuelles d'actionnaires comporte une fiche n° 8 au nom de la société SC Tzigane « Michel Y... » faisant état de l'acquisition le 19 octobre 2001 de 6 200 actions de la société X... Palmi'frais ; qu'il ressort de l'expertise en écritures réalisées par LM D... que toutes les mentions manuscrites de ces documents avaient été rédigées par une seule et unique personne, qui n'est ni Jean-Claude X..., ni Gérard Z... ; des auditions et des éléments recueillis au cours de l'instruction, il ressort que depuis 1997, le cabinet ECE avait reçu, de la part de la société X... Palmi'frais, mandat avec mission d'établissement des comptes et mission accessoire d'assistance juridique (D22) ; que le cabinet ECE détenait et mettait à jour les documents sociaux de la société X... Palmi'frais (D 22- D 56) ; que c'était Françoise B..., collaboratrice de Gérard Z..., qui avait porté de façon manuscrite les mentions des cessions intervenues, en ce compris la cession des 6 200 actions appartenant à la société Tzigane, sur le registre de mouvement de titres et sur les fiches individuelles d'actionnaires (D 56) ; qu'en outre, Françoise B... a indiqué ne pas se souvenir de la personne qui lui avait demandé de les remplir (D 56) ; que, de même, Karine C..., assistante juridique au cabinet ECE, a précisé que la mise à jour avait pu être demandée soit par Gérard Z... lui-même, soit par Jean-Claude X... en tant que client, soit par Mme A... en tant que repreneur de la totalité des actions (D 57) ; qu'il n'est pas établi que Jean-Claude X..., contrairement aux allégations de la partie civile, soit l'instigateur de l'apposition de ces mentions arguées de faux, et qu'il ait fait usage de ces registres, puisqu'il n'est pas l'auteur de leur transmission au cessionnaire ; qu'en définitive, qu'il ne peut être conclu à l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de quiconque du chef des infractions dénoncées par la SA CCA Finance ; que dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu dont appel ;
" 1 / alors que dans ses conclusions la partie civile faisait valoir qu'au regard des dispositions du contrat de cession du 19 octobre 2001, seul Jean-Claude X... pouvait être l'instigateur des faux documents (registre de mouvement de titres et fiches individuelles d'actionnaires) et de leur usage ; plus précisément, elle démontrait qu'il résultait des dispositions même du contrat de cession du 19 octobre 2001 que les pièces devaient être demandées par Jean-Claude X... et que seul celui-ci avait pu décider de faire communiquer par son comptable ECE lesdites pièces au cessionnaire CCA Finance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait décider que Jean-Claude X... n'était pas l'instigateur de ces faux documents et de leur usage, sans répondre à ce moyen péremptoire invoqué par les parties civiles ;
" 2 / alors que, pour considérer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... du chef de faux et d'usage de faux pour que celui-ci soit renvoyé devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas établi que Jean-Claude X..., contrairement aux allégations de la partie civile, soit l'instigateur de l'apposition de ces mentions arguées de faux, et qu'il ait fait usage de ces registres, puisqu'il n'est pas l'auteur de leur transmission au cessionnaire, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale