Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-83.184
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-83.184, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 avril 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 10-83.184
Textes cités
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 407
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-30-1
- Code pénal, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Janet X..., - M. Peter Y..., - Mme Success Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, les a condamnés, la première et le deuxième à trois ans d'emprisonnement et à 10 000 euros d'amende, la troisième à deux ans d'emprisonnement et à 5 000 euros d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Mme Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Mme X... et de M. Y... : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende délictuelle de 10 00 euros, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français à l'issue d'une audience au cours de laquelle Mme X... n'était pas assistée d'un interprète ; "alors que l'accusé, qui ne comprend pas la langue française, doit être assisté d'un interprète ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges, constatant que Mme X... ne parlait « pas suffisamment la langue française », avaient commis des interprètes pour l'assister ; qu'en condamnant Mme X... à l'issue d'une audience au cours de laquelle celle-ci n'a pas été assistée d'un interprète, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende délictuelle de 10 000 euros, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français à l'issue d'une audience au cours de laquelle M. Y... n'était pas assisté d'un interprète ; "alors que l'accusé, qui ne comprend pas la langue française, doit être assisté d'un interprète ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges, constatant que M. Y... ne parlait « pas suffisamment la langue française », avaient commis des interprètes pour l'assister ; qu'en condamnant M. Y... à l'issue d'une audience au cours de laquelle celui-ci n'a pas été assisté d'un interprète, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges du second degré, qui, au vu des pièces de procédure, n'étaient pas saisis d'une demande tendant à la désignation d'un interprète, ont apprécié souverainement que les prévenus avaient une connaissance suffisante de la langue française pour être entendus sans une telle assistance ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme X... une interdiction définitive du territoire français ; "alors que méconnaît le droit à une vie familiale normale le prononcé d'une interdiction définitive du territoire à l'encontre d'une prévenue mère d'un enfant en bas âge né en France ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X..., qui a donné naissance en janvier 2007 sur le territoire français à un enfant, une interdiction définitive du territoire national, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Y... une interdiction définitive du territoire français ; "alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une interdiction du territoire national sans s'assurer que l'exécution de cette peine n'aura pas pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux du prévenu ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de M. Y... l'interdiction définitive du territoire français sans rechercher si cette interdiction n'avait pas pour effet de mettre en danger la vie de M. Y..., auquel la commission de recours des réfugiés avait reconnu la qualité de réfugié statutaire" ; Et sur le moyen relevé d'office au profit de Mme Z... ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard desdits articles ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les prévenus présents à l'audience ont pu présenter leurs observations sur leur situation personnelle et familiale au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, avant d'être condamnés à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 décembre 2009, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Mme X..., M. Y... et Mme Z... l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale