Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-85.020
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-85.020, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 avril 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.020
Textes cités
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 11 juin 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y..., régulièrement cité, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans avoir prêté serment ;
"alors que tout témoin cité et dénoncé, ou même simplement cité, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; que M. Y..., témoin régulièrement cité, devait à peine de nullité prêter le serment des témoins avant de commencer sa déposition" ;
Attendu que la renonciation des parties à l'audition de M. Y... ayant fait perdre à celui-ci sa qualité de témoin acquis aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en procédant ultérieurement à son audition sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts aient prêté individuellement le serment prévu par la loi ;
"alors que, les experts ne peuvent déposer qu'après avoir individuellement prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience" ;
Attendu qu'à défaut d'un donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que le président a fait appeler successivement les experts ; que c'est donc l'un après l'autre et individuellement que ceux-ci ont fait connaître leur identité, ont prêté serment et ont oralement exposé le résultat de leurs opérations techniques avant de répondre aux questions qui leur ont été posées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt pénal de la cour d'assises, qui ne comporte aucun motif sur la peine, a prononcé une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'en l'absence de tout motif sur la peine, l'accusé n'est pas en mesure de comprendre le sens du verdict sur la peine, en l'espèce, passé en appel d'une peine de seize ans de réclusion criminelle à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, de sorte que les exigences du procès équitable sont méconnues" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 366 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal de la cour d'assises, qui ne comporte aucun motif sur la peine, ne fait pas mention de la lecture des articles 132-18 à 132-24 du code pénal à l'audience ;
"alors qu'en l'absence de tout motif sur la peine et de lecture des textes précités, relatifs notamment à la personnalisation de la peine, l'accusé n'est pas en mesure de comprendre le sens du verdict sur la peine, en l'espèce, passé en appel d'une peine de seize ans de réclusion criminelle à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, de sorte que les exigences du procès équitable sont méconnues" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
"alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury avant de prononcer la peine ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury, elle satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième se prévaut de la violation des dispositions de l'article 366, alinéa 2, du code de procédure pénale qui ne sont pas édictées à peine de nullité, doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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