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Cass. crim., 29 avril 2009, n° 08-85.475

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-85.475, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 avril 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-85.475

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Adelin Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé Quentin Y... devant la cour d'assises des mineurs des DEUX-SÈVRES sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 janvier 2008 par l'avocat de Françoise X... à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 11 janvier 2008 par le juge d'instruction de Niort ;

"aux motifs que, si des faits de sodomie ont effectivement été dénoncés par la partie civile aux termes de sa plainte du 6 juin 2006, cette dernière n'a pas donné lieu au versement d'une consignation et n'a pas mis en oeuvre l'action publique de ce chef ; que la demanderesse n'a pas fait état, dans ses mémoires, du grief porté à ses intérêts par l'ordonnance attaquée qui n'est ni une ordonnance de non informer ni une ordonnance de non lieu ; que cet acte n'entre pas dans le champ des ordonnances énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale comme pouvant faire l'objet d'un appel de la partie civile ;

"1) alors qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'il en est ainsi de l'ordonnance de mise en accusation qui omet de statuer sur certains des faits de nature criminelle dont le juge d'instruction était saisi, sinon par la plainte avec constitution de partie civile non suivie de consignation, du moins par l'ordonnance d'incompétence et de dessaisissement du juge des enfants primitivement saisi, faisant état de pénétrations ou de tentative de pénétration, la jeune victime ayant indiqué avoir subi un acte de sodomie et l'acte de fellation seul reconnu formellement par l'auteur des faits ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la partie civile parce qu'elle n'avait pas mis en oeuvre l'action publique de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ;

"2) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, en examinant les griefs formulés dans le mémoire de la partie civile, s'il avait été porté atteinte à ses intérêts par l'ordonnance entreprise ; qu'en se bornant à indiquer, sans analyser les griefs formulés contre cette ordonnance par la partie civile, que l'appelante n'a pas fait état du grief porté à ses intérêts civils, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 575, alinéa 2, 1er et 2° du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile de l'ordonnance de mise en accusation du 11 janvier 2008, prononçant un non-lieu partiel implicite du chef de viol par sodomie ou de tentative de viol par sodomie dont le juge d'instruction était également saisi ;

"alors que le juge d'instruction se trouvait saisi des faits de viol ou de tentative de viol par sodomie par le renvoi initial devant le juge des enfants à la suite de la procédure d'enquête de flagrance faisant état d'actes de sodomie et par le dessaisissement ultérieur de ce juge, se déclarant incompétent, dans la mesure où « la victime parle de pénétration ou de tentative de pénétration » , faits de nature à être constitutifs du crime de viol, au profit du juge d'instruction ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance entreprise qui, ne retenant que les faits de viols par fellation, prononçait donc un non-lieu partiel implicite du chef de viol par sodomie, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information suivie contre Quentin Y..., le juge d'instruction a ordonné le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance entreprise n'entre pas dans la catégorie des ordonnances prévues par l'article 186 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état des ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le juge d'instruction a statué sur l'ensemble des faits dont il était saisi par les réquisitions du ministère public et qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la partie civile dont les droits demeurent entiers devant la juridiction du jugement ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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