Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88.615
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-88.615, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 février 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-88.615
Textes cités
- Code pénal, article 113-2
- Ancien code pénal, article 1964
- Ancien code pénal, article 27
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Code de procédure pénale, article 696-3
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yacine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement algérien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14b de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et l'extradition du 27 août 1964, 113-2 du code pénal, 591 et 593, 696 et suivants, 696-4 3ème du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur ;
" aux motifs que les erreurs affectant le mandat d'arrêt international et la demande d'extradition de l'intéressé en ce qui concerne sa filiation paternelle sont inopérantes, l'intéressant ayant reconnu que le mandat d'arrêt international s'appliquait bien à sa personne ; que, l'article 14b de la Convention franco-algérienne dispose que l'extradition est refusée « si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis », texte au demeurant repris par l'article 696-4 3°, du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'exposé des faits figurant à l'appui de la demande d'extradition qu'à partir du versement sur un compte bancaire, par une citoyenne algérienne, d'une somme de 85 000 dinars algériens (DA) en faux billets de 1 000 DA, et en " remontant la piste ", est apparu qu'un nommé Y... aurait reçu par téléphone des instructions de la part de M. X...de se rendre dans un hôtel de Batna aux fins de recevoir la somme de 5 400 000 DA ; que les faux billets provenaient du vol avec arme de papier fiduciaire sur le port de Marseille le 30 novembre 2006 ; qu'il résulte de ces éléments que si le vol de papier fiduciaire a été commis en France et si M. X...a effectivement téléphoné de France aux fins de donner des instructions, c'est exclusivement en Algérie que peuvent être écoulés les faux billets fabriqués à l'aide du papier fiduciaire dérobé ; qu'en conséquence, l'infraction d'usage de ces faux billets est commise en Algérie ; que M. X...est recherché, aux termes du mandat d'arrêt international, pour " formation d'association de malfaiteurs pour préparer des crimes et la falsification de papier monnaie ayant cours légal sur le territoire national et la distribution de papier à monnaie falsifiés " ; que cette dernière expression constitue sans ambiguïté l'incrimination de l'usage de faux billets ; qu'ainsi, M. X...ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 14b de la convention susvisée ; que sur fondement d'un état psychiatrique perturbé l'on ne voit pas à quel titre est invoqué l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le trouble " anxio-dépressif caractérisé ", présenté par M. X...est apparu peu de temps avant sa comparution devant la chambre de l'instruction ; que sa stabilité mentale est sauvegardée, ne serait-ce que par un banal traitement habituel en la matière ; que rien ne permet d'exclure que l'intéressé puisse être traité en cas de besoin en Algérie ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des pièces produites que l'extradition de l'intéressé, quand bien même serait-il marié, constituerait une atteinte intolérable au respect de sa vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne, au demeurant non expressément invoqué par lui ; que M. X...a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d'extradition ; qu'il n'est pas allégué que les infractions visées présentent un caractère politique ; que les faits visés constituent des infractions prévues par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et de la convention sus visée ; que la requête dont la chambre de l'instruction se trouve saisie est régulière en la forme ; que les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'un avis favorable sera en conséquence émis ;
" 1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; qu'en présence d'une incrimination d'association de malfaiteurs ayant donné lieu, d'après les autorités de l'Etat requérant à des actes situés en France où ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, c'est à tort que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur ;
" 2°) alors qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, au besoin d'office, si en cas de remise aux autorités algériennes, la personne réclamée n'était pas exposée à un risque sérieux de mauvais traitements ni si sa situation ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen, nouveau en sa seconde branche, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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