Cass. crim., 29 juin 2011, n° 11-80.304
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 11-80.304, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 juin 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.304
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 707
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 222-49
- Code des douanes, article 415
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, association de malfaiteurs et délit douanier, dont il a été reconnu coupable, a ordonné des mesures de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 111-4, 222-37, alinéa 1er, 222-41, 222-44 et 222-45 du code pénal, préliminaire et 707 du code de procédure pénale, L. 5132-7 et L. 5132-8, alinéa 1er, 6 § 1 et 1er du Protocole additionnel n° 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la relaxe du chef de non justification de ressource, s'agissant du véhicule Audi S3 Quatro immatriculé..., tout en ordonnant la confiscation de ce véhicule appartenant à M. X... ; " aux motifs que M. X... a été définitivement condamné pour avoir notamment entre le 3 février 2009 et le 13 février 2009 tenté de réaliser par exportation, transfert ou compensation une opération financière entre la France et l'Etranger, portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'un délit prévu par le code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants en l'espèce, en tentant d'exporter une somme de 188 840 euros à destination de l'Espagne, aux fins d'acquérir des produits stupéfiants, issue de faits antérieurs de trafic de produits stupéfiants ; qu'au visa de cette condamnation définitive, dans les termes d'une prévention particulièrement précise excluant toute incertitude sur l'origine et la destination de la somme en cause, c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné la confiscation ; qu'il en est de même pour la somme de 4 690 euros dont la confiscation est la conséquence juridique de la condamnation définitive de M. X... pour avoir été dans l'incapacité de justifier de ressources correspondant à leur origine ; que, s'agissant à présent de l'Audi 3 Quatro immatriculé ..., s'il est exact que M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite de non justification de l'origine d'un bien, par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délit de trafic ou usage de stupéfiants, il est non moins vrai que l'ensemble des condamnations définitives prononcées à son encontre, notamment pour transport et détention de stupéfiants, justifie la confiscation de ce véhicule au visa de l'article 131-21 du code pénal, comme ayant servi à commettre les infractions poursuivies, puisque c'est notamment à son bord que seront retrouvés tant les stupéfiants que les fonds provenant de leur trafic ; " 1°) alors que, simple fait que 18 grammes de cannabis et des fonds n'appartenant pas à M. X... aient été retrouvés à bord de son véhicule ne saurait suffire à justifier la confiscation du véhicule lui appartenant ; qu'en décidant le contraire aux motifs que c'est à son bord qu'ont été retrouvés les stupéfiants et les fonds provenant de leur trafic, lorsqu'il résultait des pièces du dossier que les stupéfiants étaient destinés à la consommation personnelle des deux occupants du véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la chose confisquée avait effectivement servi ou était destinée à commettre l'infraction ; " 2°) alors que la confiscation du véhicule appartenant à l'un des trois prévenus ne pouvait être décidée sans méconnaître le principe d'individualisation de la peine et sans créer de rupture injustifiée d'égalité dans le choix de la peine prononcée à l'encontre des trois prévenus condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie, en outre, d'un sursis de dix huit mois s'agissant de MM. Y... et X..., propriétaire du véhicule ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 111-4, 222-37, alinéa 1er, 222-41, 222-44, 222-45 et 222-49 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, L. 5132-7 et L. 5132-8, alinéa 1er, 6 § 1 et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné la confiscation des sommes de 4 690 euros et de 188 840 euros ; " aux motifs que M. X... a été définitivement condamné pour avoir notamment entre le 3 février 2009 et le 13 février 2009 tenté de réaliser par exportation, transfert ou compensation, une opération financière entre la France et l'étranger, portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'un délit prévu par le code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants en l'espèce, en tenant d'exporter une somme de 188 840 euros à destination de l'Espagne, aux fins d'acquérir des produits stupéfiants, issue de faits antérieurs de trafic de produits stupéfiants ; qu'au visa de cette condamnation définitive, dans les termes d'une prévention particulièrement précise excluant toute incertitude sur l'origine et la destination de la somme en cause, c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné la confiscation, qu'il en est de même pour la somme de 4 690 euros dont la confiscation est la conséquence juridique de la condamnation définitive de M. X... pour avoir été dans l'incapacité de justifier de ressources correspondant à leur origine ; que, s'agissant à présent de l'Audi 3 Quatro immatriculé ..., s'il est exact que M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite de non justification de l'origine d'un bien, par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délit de trafic ou usage de stupéfiants, il est non moins vrai que l'ensemble des condamnations définitives prononcées à son encontre, notamment pour transport et détention de stupéfiants, justifie la confiscation de ce véhicule au visa de l'article 131-21 du code pénal, comme ayant servi à commettre les infractions poursuivies, puisque c'est notamment à son bord que seront retrouvés tant les stupéfiants que les fonds provenant de leur trafic ; " alors que la confiscation de sommes d'argent ne pouvait légalement être décidée qu'à la condition que soit établi le lien avec les faits reprochés ainsi que la connaissance par le propriétaire de leur origine frauduleuse ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue condamnation définitive, sans constater que la somme de 188 840 euros était en lien avec les faits reprochés à M. X... et que Mme Lester, mère du prévenu, qui avait revendiqué la propriété de la somme de 4 690 euros, ait eu connaissance de l'origine ou de l'utilisation délictueuse de cette dernière somme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a interjeté appel des seules dispositions relatives aux mesures de confiscation prononcées par le jugement l'ayant condamné des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, association de malfaiteurs et délit prévu par l'article 415 du code des douanes ; Attendu que, pour confirmer les mesures de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, en application des articles 131-21 du code pénal et 415 du code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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