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Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-85.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 01-85.701, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 avril 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
01-85.701
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 76 p. 250

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu statuant sur une demande de mise en liberté (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu statuant sur une demande de mise en liberté

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de cour d'appel, ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d'un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté. (1). Cette circonstance n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-01-23, Bulletin criminel 1996, n° 35, p. 86 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 74 (2), p. 196 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-02-02, Bulletin criminel 2000, n° 55, p. 150 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de la cour d'appel dont le président et l'un des conseillers avaient participé à la composition de la chambre ayant décerné le mandat de dépôt à l'encontre de Serge X... après l'avoir condamné ;

" alors que l'exigence d'impartialité du tribunal édictée par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que le magistrat d'une cour d'appel ayant décerné un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu participe à la composition de la chambre des appels correctionnels saisie d'une demande de mise en liberté " ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.