Cass. crim., 3 avril 2002, n° 02-80.822
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 02-80.822, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 avril 2002
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 02-80.822
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 72 p. 233
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 82, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, que, s'il ne suit pas les réquisitions du ministère public tendant à l'accomplissement d'un acte paraissant utile à la manifestation de la vérité et à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée dans le délai de 5 jours, à l'expiration duquel, à défaut d'ordonnance, le procureur de la République peut, dans les 10 jours, saisir directement la chambre de l'instruction. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137-5
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de X... et Y..., ainsi que de mise en détention du premier et de placement sous contrôle judiciaire du second.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, alinéas 1, 4 et 5, 137-5, 148-6, 148-7, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 82, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions précitées, s'il ne suit pas les réquisitions du ministère public, tendant à l'accomplissement d'un acte paraissant utile à la manifestation de la vérité et à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée dans le délai de 5 jours, à l'expiration duquel, à défaut d'ordonnance, le procureur de la République peut, dans les 10 jours, saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 novembre 2001, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre X... et Y..., du chef, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a également requis la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention du premier ; que le juge d'instruction s'est borné à entendre, le jour même, les intéressés en qualité de témoins assistés ; que, par requête enregistrée au greffe le 28 novembre suivant, le procureur de la République a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner la mise en examen de X... et de Y..., la mise en détention du premier et le placement sous contrôle judiciaire du second ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été déposée plus de 10 jours après l'audition des personnes concernées en qualité de témoins assistés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 10 jours prévu par le dernier alinéa de l'article 82 du Code de procédure pénale n'avait commencé à courir qu'après l'expiration de celui de 5 jours suivant les réquisitions auxquelles le juge d'instruction n'avait pas cru devoir répondre, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 décembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.
Source
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