Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.940
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2013, 12-87.940, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 décembre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-87.940
- Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 245
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05525
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisie - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Saisie d'un bien meuble susceptible de confiscation - Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis - Conditions - Bien appartenant à la personne poursuivie - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Si, en application de l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un trimaran à ladite agence sur le fondement de l'article 99-2 précité, retient que ce bien appartient à une société non visée par les poursuites et distincte du mis en examen, quand bien même ce dernier détiendrait l'intégralité du capital de cette société
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la saisie d'un bien meuble susceptible de confiscation à la condition qu'il appartienne à la personne poursuivie, et sa remise au service des domaines à rapprocher :Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.046, Bull. crim. 2013, n° 22 (cassation partielle)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. José X... des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien meuble placé sous main de justice, aux fins d'aliénation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99-2 et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier à l'encontre de M. X..., le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, d'un trimaran, préalablement saisi, qui avait été acquis par l'intermédiaire de la société off-shore Trident Composit Inc. ; que M. X..., qui avait acquis l'intégralité des parts de cette personne morale, a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que le bien en cause, qui appartient à une société non visée par les poursuites et distincte de la personne de M. X..., ne peut faire l'objet d'une remise à l'AGRASC ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale exige, pour son application, que le bien meuble saisi appartienne à la personne poursuivie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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