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Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-83.695

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2014, 13-83.695, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 décembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.695
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06271

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fawzi X..., - M. Abdelkader Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 avril 2013, qui, pour contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. Y...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Fawzi X... coupable de transport de marchandise réputée importée en contrebande et de détention de marchandise réputée importée en contrebande, ces infractions ayant été commises en bande organisée, l'a condamné à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné solidairement avec ses coprévenus à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 484 000 euros, tout en constatant que la mesure de confiscation au profit de l'administration des douanes des bijoux saisis par procès-verbal du 26 septembre 2007 placés sous scellés judiciaires n° 7 à 71 et du produit de la vente du véhicule saisi était définitive ;

" aux motifs que l'information et les débats ont démontré que MM. Abdelkader Y...et Fawzi X..., tous deux bijoutiers en Algérie, partageant la même activité depuis de nombreuses années avaient choisi d'importer clandestinement dans leur pays via la France des bijoux saisis le 26 septembre 2007 d'une valeur de 484 532 euros définitivement confisqués par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône et avaient organisé cette importation, M. Abdelkader Y...remettant lui-même les bijoux à M. Hocine Z...à Paris et M. Fawzi X... déclarant lui même au magistrat instructeur qu'ils achetaient de l'or qu'ils faisaient transformer en Italie ; que leurs explications relatives à la provenance de Turquie de ces bijoux qui n'auraient pu être transportés directement en Algérie par suite d'un contretemps ne sont pas crédibles dès lors que les expertises ont révélé dès le début de l'enquête que ces bijoux avaient été façonnés essentiellement en Italie ce qui a été corroboré ensuite par les surveillances et les interceptions de communications téléphoniques et dès lors que les factures présentées par M. Y...plus de dix-huit mois après la saisie des marchandises faisaient apparaître des adresses de sociétés ne correspondant pas à la réalité vérifiée par les enquêteurs ; qu'en outre, M. Y...est resté très énigmatique sur le vendeur de ces bijoux qu'il a nommé Aymen sans autre indication malgré les questions des enquêteurs puis des magistrats étant précisé qu'il a persisté dans ces explications aussi peu crédibles devant la cour ; que les trente cinq kilogrammes de bijoux non déclarés, détenus sans titre, sans aucun justificatif sur le territoire français confiés par M. Y...à M. Z...à Paris ont été découverts conditionnés dans 65 paquets dissimulés dans les portières du véhicule Mercedes que conduisait M. Hamadi A... ; que l'enquête a révélé que ces bijoux remis par M. Hocine Z...à M. B...Khalid qui entretenait des relations étroites avec M. Fawzi X... avaient été chargés dans le véhicule Mercedes par MM. B...Khalid et Mustapha C...à Bois d'Arcy en toute connaissance de cause ; que M. Hamidi A...devait transporter ces bijoux jusqu'au Maroc et les remettre avec un téléphone portable neuf à un prénommé Achor ainsi qu'il l'avait fait une première fois au mois de juillet 2007 pour 6 kilogrammes de bijoux remis au frère de Achor ; que les circonstances de ce transport révèlent une organisation concertée de transport clandestin de bijoux pour échapper au paiement des taxes à l'entrée sur le territoire algérien que M. Y...a dit s'élever à environ 17 % et le fait que le commerce entre MM. Z..., X... et Y...ait perduré après l'interpellation de M. Hamidi A...montre qu'il s'agissait d'une organisation stable ayant pour but la pérennité de ce commerce de bijoux clandestin via la France ; que l'existence d'une créance de M. Fawzi X... sur M. Hocine Z...s'élevant à la somme de 100 000 euros selon les propres déclarations de M. Fawzi X... qui a également dit après avoir eu connaissance des communications téléphoniques interceptées que M. Hocine Z...lui fournissait l'or pour l'Italie à des prix inférieurs au cours normal ainsi que les interceptions de communications téléphoniques révélant que Hocine Z...organisait les transferts clandestins d'or sous forme de lingots et de pièces corroborent encore l'existence d'une structure organisée pour un trafic durable ; que de nombreuses interceptions de communications téléphoniques révèlent que les prévenus préparaient, après l'interpellation de M. Hamidi A...les réponses qu'ils devraient donner aux enquêteurs en cas d'arrestation se distribuant les rôles, disant que D...(identifié comme étant M. Abdelkader Y...également appelé E...) se déclarerait propriétaire de la marchandise de contrebande et fournirait de faux justificatifs, que les prévenus organisaient leur défense et mentionnaient que M. Hocine Z...prendrait en charge les frais d'avocat ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré MM. Hocine Z..., Fawzi X...et Abdelkader Y...coupables des faits de transport, détention de bijoux réputés importés en contrebande sauf à préciser que les faits ont été commis en bande organisée ;

" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour transport de marchandises réputées importées en contrebande et détention de marchandise réputée importée en contrebande, et condamné par les premiers juges sous cette qualification ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de ces infractions avec la circonstance qu'elles ont été commises en bande organisée, quand il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ou des pièces de la procédure que ledit prévenu ait été mis en mesure et ait accepté de s'expliquer sur cet élément nouveau de prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "

Attendu que la circonstance de bande organisée étant visée dans l'ordonnance de renvoi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414, 419 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Fawzi X... coupable de transport de marchandise réputée importée en contrebande et de détention de marchandise réputée importée en contrebande, ces infractions ayant été commises en bande organisée, l'a condamné à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné solidairement avec ses coprévenus à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 484 000 euros, tout en constatant que la mesure de confiscation au profit de l'administration des douanes des bijoux saisis par procès verbal du 26 septembre 2007 placés sous scellés judiciaires n° 7 à 71 et du produit de la vente du véhicule saisi était définitive ;

" aux motifs que : l'information et les débats ont démontré que MM. Abdelkader Y...et Fawzi X..., tous deux bijoutiers en Algérie, partageant la même activité depuis de nombreuses années avaient choisi d'importer clandestinement dans leur pays via la France des bijoux saisis le 26 septembre 2007 d'une valeur de 484 532 euros définitivement confisqués par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône et avaient organisé cette importation, Abdelkader Y...remettant lui-même les bijoux à M. Hocine Z...à Paris et M. Fawzi X... déclarant lui même au magistrat instructeur qu'ils achetaient de l'or qu'ils faisaient transformer en Italie ; que leurs explications relatives à la provenance de Turquie de ces bijoux qui n'auraient pu être transportés directement en Algérie par suite d'un contretemps ne sont pas crédibles dès lors que les expertises ont révélé dès le début de l'enquête que ces bijoux avaient été façonnés essentiellement en Italie ce qui a été corroboré ensuite par les surveillances et les interceptions de communications téléphoniques et dès lors que les factures présentées par M. Y...plus de dix-huit mois après la saisie des marchandises faisaient apparaître des adresses de sociétés ne correspondant pas à la réalité vérifiée par les enquêteurs ; qu'en outre M. Y...est resté très énigmatique sur le vendeur de ces bijoux qu'il a nommé Aymen sans autre indication malgré les questions des enquêteurs puis des magistrats étant précisé qu'il a persisté dans ces explications aussi peu crédibles devant la cour ; que les trente cinq kilogrammes de bijoux non déclarés, détenus sans titre, sans aucun justificatif sur le territoire français confiés par M. Y...à M. Z...à Paris ont été découverts conditionnés dans 65 paquets dissimulés dans les portières du véhicule Mercedes que conduisait M. Hamadi A... ; que l'enquête a révélé que ces bijoux remis par M. Hocine Z...à M. B...Khalid qui entretenait des relations étroites avec M. Fawzi X... avaient été chargés dans le véhicule Mercedes par MM. B...Khalid et Mustapha C...à Bois d'Arcy en toute connaissance de cause ; que M. Hamidi A...devait transporter ces bijoux jusqu'au Maroc et les remettre avec un téléphone portable neuf à un prénommé Achor ainsi qu'il l'avait fait une première fois au mois de juillet 2007 pour 6 kilogrammes de bijoux remis au frère de Achor ; que les circonstances de ce transport révèlent une organisation concertée de transport clandestin de bijoux pour échapper au paiement des taxes à l'entrée sur le territoire algérien que M. Y...a dit s'élever à environ 17 % et le fait que le commerce entre MM. Z..., X... et Y...ait perduré après l'interpellation de M. Hamidi A...montre qu'il s'agissait d'une organisation stable ayant pour but la pérennité de ce commerce de bijoux clandestin via la France ; que l'existence d'une créance de M. Fawzi X... sur M. Hocine Z...s'élevant à la somme de 100 000 euros selon les propres déclarations de M. Fawzi X... qui a également dit après avoir eu connaissance des communications téléphoniques interceptées que M. Hocine Z...lui fournissait l'or pour l'Italie à des prix inférieurs au cours normal ainsi que les interceptions de communications téléphoniques révélant que M. Hocine Z...organisait les transferts clandestins d'or sous forme de lingots et de pièces corroborent encore l'existence d'une structure organisée pour un trafic durable ; que de nombreuses interceptions de communications téléphoniques révèlent que les prévenus préparaient, après l'interpellation de M. Hamidi A...les réponses qu'ils devraient donner aux enquêteurs en cas d'arrestation se distribuant les rôles, disant que D...(identifié comme étant M. Abdelkader Y...également appelé E...) se déclarerait propriétaire de la marchandise de contrebande et fournirait de faux justificatifs, que les prévenus organisaient leur défense et mentionnaient que M. Hocine Z...prendrait en charge les frais d'avocat ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré MM. Hocine Z..., Fawzi X...et Abdelkader Y...coupables des faits de transport, détention de bijoux réputés importés en contrebande sauf à préciser que les faits ont été commis en bande organisée ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et les juges son tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel qu'il n'avait pas réceptionné les bijoux et n'avait pas organisé leur transport sur le territoire français, qu'il s'était contenté de passer commande à M. Y...en Algérie, sans avoir eu connaissance ni du fournisseur ni des modalités de livraison et de transport ; qu'en énonçant que M. X... aurait fait partie d'une organisation concertée de transport clandestin de bijoux pour échapper au paiement des taxes à l'entrée du territoire algérien, et qu'il s'agissait d'une organisation stable ayant pour but la pérennité de ce commerce clandestin par la France, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en déclarant M. X... coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande, faits commis en bande organisée, sans caractériser aucun acte de détention à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la mesure de confiscation au profit de l'administration des douanes des bijoux saisis par procès-verbal du 26 septembre 2007 placés sous scellés judiciaires n° 7 à 71 et du produit de la vente du véhicule saisi est définitive ;

" aux motifs qu'il (le jugement) doit être également confirmé en qu'il a condamné solidairement MM. Hocine Z..., Fawzi X...et Abdelkader Y...à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 484 000 euros correspondant au prix de la marchandise définitivement saisie par procès-verbal du 16 septembre 2007 placée sous scellés n° 7 à 71 ;

" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en affirmant que la mesure de confiscation des bijoux saisis était définitive, quand il ressort des mentions de l'arrêt que M. X... avait interjeté appel des dispositions pénales et douanières du jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, de sorte qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue de statuer sur la mesure de confiscation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "

Attendu que, si c'est à tort que les juges énoncent que la confiscation des marchandises saisies est définitive, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, l'administration des douanes n'ayant pas demandé la condamnation du contrevenant au paiement d'une somme égale à la valeur de ces marchandises, les juges étaient tenus d'en ordonner la confiscation ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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