Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-87.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-87.727, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 mai 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 00-87.727
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Prorogation du délibéré - Jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
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Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhafidh,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui, pour délit de fuite et trois contraventions connexes, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 amendes de 1 500, 2 500 et 3 000 francs, à 18 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 15 mars 2000, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 12 avril 2000 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 mai 2000 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi, formé le 19 octobre 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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