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Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 94-84.148

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-84.148 94-84.422, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 novembre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvois
94-84.148, 94-84.422
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 348 p. 851

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Pluralité d'appels - Pluralité d'appels contre une même ordonnance - Portée.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de l'inculpé - Pluralité d'appels contre une même ordonnance - Portée

Sommaire officiel

Lorsqu'une chambre d'accusation se trouve saisie simultanément de plusieurs appels formés contre une même ordonnance du juge d'instruction, seul le premier d'entre eux doit être examiné et, l'appelant ayant épuisé son droit à recours par l'exercice qu'il en a fait, les autres appels sont irrecevables.

Textes cités

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Mario,

contre les arrêts nos 463 et 573 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date des 19 juillet et 9 août 1994, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de proxénétisme et de violences volontaires, ont confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 juin 1994 rejetant ses demandes de mise en liberté.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 186, 194, 199, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il appert des deux arrêts attaqués qu'entre le 10 et le 21 juin 1994 Mario X... a présenté 8 demandes de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetées par une même ordonnance du 24 juin 1994 ; que l'inculpé a interjeté appel de cette décision par actes des 28, 29, 30 juin, 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juillet 1994, le premier d'entre eux ayant été enregistré au greffe le 29 juin 1994 ;

Que par arrêt du 19 juillet 1994, après avoir constaté que Mario X... qui avait demandé à comparaître, avait refusé son extraction, la cour d'appel a joint les appels et les a rejetés ; que l'inculpé ayant fait observer qu'il n'avait pas été statué sur son recours du 29 juin 1994, la chambre d'accusation a cru devoir, par arrêt du 9 août 1994, rejeter cet appel en relevant que celui-ci était le deuxième des dix appels formés contre l'ordonnance du 24 juin 1994 confirmée par arrêt du 19 juillet suivant ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a régulièrement statué dans le délai de 20 jours prévu par l'alinéa 5 de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, en cas de pluralité d'appels contre une même décision, seul le premier d'entre eux est recevable, l'appelant ayant ainsi épuisé son droit à recours ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.