Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 96-82.708
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1996, 96-82.708, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 septembre 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 96-82.708
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil et au mis en examen - Ordonnance susceptible d'une voie de recours - Remise d'une copie de l'acte - Omission - Effet - Délai d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 186
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 21 mars 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour mise en danger d'autrui et organisation de courses automobiles sans autorisation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 183, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seule la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; que, selon l'alinéa 2 dudit article, la notification doit, dans tous les cas, être accompagnée de la remise d'une copie de l'acte au destinataire;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, les juges retiennent que, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée au demandeur et à son avocat le 16 février 1996, le délai de dix jours prévu par l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale était expiré le 27 février 1996, date de la déclaration d'appel;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'ordonnance entreprise, ni de l'arrêt attaqué qu'une copie de l'ordonnance ait été remise aux intéressés, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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