Cass. crim., 30 janvier 1991, n° 90-81.611
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1991, 90-81.611, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 janvier 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 90-81.611
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Syndic de copropriété - Pouvoir spécial - Absence - Portée.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article D. 1135
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 30 janvier 1990 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 1134, d 1135 du Code civil, 485 et 575 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut, contradiction de motifs et manque de base légale ; Attendu que saisie par Serge X..., agissant en qualité de syndic de copropriété, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, la chambre d'accusation a relevé qu'au moment de la plainte il n'exerçait plus les fonctions de syndic et qu'en tous cas il ne justifiait pas du pouvoir spécial pour agir en justice exigé par l'article 55 du Décret du 17 mars 1967 modifié ; Qu'elle a déduit de ces constatations que Serge X... n'avait pas la capacité d'agir en qualité de syndic de copropriété et, qu'en conséquence, son action et son appel étaient irrecevables ; Attendu que le demandeur faisant état de pièces nouvelles, non soumises aux juges du fond, prétend qu'en sa qualité de syndic il avait le pouvoir d'agir en justice ; que mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
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