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Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 99-84.100

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 99-84.100, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 novembre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
99-84.100
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 277 p. 867

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle partielle.

Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle partielle

Sommaire officiel

Lorsque l'aide juridictionnelle même partielle lui a été accordée, la partie civile est dispensée de toute consignation, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale. .

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux.

LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 octobre 1998, X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux contre personne non dénommée ; que, par décision du 17 novembre 1998, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 19 novembre 1998, fixé à 20 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 22 décembre 1998 ; que, le 5 mars 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'avait pas consigné ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges relèvent qu'ayant obtenu une aide juridictionnelle partielle de 25 %, la plaignante aurait dû s'acquitter, dans le délai imparti, de 75 % du montant de la consignation restant à sa charge ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 88 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, sans distinguer si celle-ci est totale ou partielle, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.