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Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-83.465

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-83.465, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 avril 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-83.465

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Océan star internationnal trading,

- M. Patrick X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 15 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du chef d'escroquerie déposée par M. X...et la société Océan star internationnal trading le 12 avril 2006 ;

" aux motifs que deux experts en écriture ont successivement donné leur avis sur la signature attribuée à M. X...sur le bordereau de remise des fonds objets du prêt, et que leurs points de vue convergent, même si le second expert se montre moins catégorique que le premier ; qu'il est constant qu'au cours de l'information qu'il a déclenchée par une plainte devant le doyen des juges d'instruction, M. X...a beaucoup plus attendu de la justice qu'il n'a exigé de lui-même pour participer à la recherche de la vérité ; qu'ainsi, il croit pouvoir contester les résultats des expertises en écritures, notamment la seconde au motif que l'expert ne se serait pas prononcé sur la pièce de question en original, mais force est de relever que malgré la demande qui lui en a été faite, il n'a pas produit des spécimens de sa signature, contemporains du bordereau litigieux ; que de plus, il n'a pas été en mesure de donner d'explications cohérentes et a fortiori de produire des justificatifs lorsque le juge d'instruction lui a pertinemment fait observer une corrélation dans le temps entre d'une part le retrait litigieux du montant du prêt de 75 000 euros et d'autre part, le renflouement de ses entreprises familiales pour un montant cumulé de 72 800 euros, qu'il n'a même pas produit l'acte de cession des parts de 30 000 euros qu'il a évoqué ; que dans ce contexte, les nouvelles investigations réclamées par la partie civile dans son mémoire, et qui n'avaient pas été formulées en cours d'information, ne se justifient pas ; qu'au vu des résultats d'une information qui est complète, il apparaît qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie, que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ; que sur l'amende civile, en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, lorsque la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, le juge d'instruction peut sur réquisition du procureur de la République et par décision motivée prononcer à l'encontre de la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que si, au terme de cette information, le statut de victime de M. X...n'emporte pas une adhésion sans réserve, notamment en raison de son comportement en cours d'information ci-dessus rappelé, il convient aussi de constater que des zones d'ombre demeurent qui ne permettent de retenir avec suffisamment de certitude le caractère abusif de sa plainte ; qu'à cet égard il convient de rappeler l'étrange attitude de M. B..., sous directeur de l'agence du Crédit Agricole de Saint-Benoît, qui après avoir été catégorique devant le fonctionnaire de police le 31 octobre 2006 en disant qu'il avait remis la somme de 75 000 euros à M. X..., a ensuite déclaré devant le juge le 8 juin 2007 lors d'une confrontation avec la partie civile que cette remise avait été effectuée entre les mains du gérant de la société Océan star internationnal trading ; qu'il est de plus surprenant qu'une somme de ce montant ait été remise, si peu de temps après l'octroi du prêt à la société, à M. X..., dont le statut de gérant de la société Océan star internationnal trading n'était pas opposable aux tiers ; que dans ce contexte, les conditions d'application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, n'apparaissent pas réunies sur ce point, la décision déférée sera donc réformée » ;

" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'il n'y avait lieu à suivre à l'encontre de quiconque sur la plainte du chef d'escroquerie déposée par M. X...et la société Océan star internationnal trading à la suite du détournement d'une somme prêtée à cette société par la CRCAM de la Réunion, après avoir elle-même relevé la persistance de « zones d'ombres » et « l'étrange attitude » du sous-directeur de l'agence de la CRCAM – qui après avoir indiqué qu'il avait remis les fonds à M. X..., a dit les avoir remis à M. Y...– et avoir observé que la remise des fonds à M. X...aurait été « surprenante », M. X...n'ayant pas aux yeux des tiers, à la date de la remise, la qualité de gérant de la société Océan star internationnal trading ;

" 2) alors qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme Z...– qui avait été chargée de fournir un avis sur le point de savoir si l'une des signatures figurant sur le bordereau de remise de fonds du 4 juillet 2003 pouvait être attribuée à M. X...– que cet expert a disposé, à titre de pièces de comparaison, d'originaux de la signature de M. X...contemporains dudit bordereau, regrettant uniquement de ne pas avoir été destinataire de l'original de ce bordereau, lequel avait été conservé par le juge ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu fondée sur l'expertise en écriture, que M. X...était mal fondé à contester les conclusions de l'expert faute d'avoir produit des spécimens de sa signature contemporains du bordereau litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen, qui en sa deuxième branche critique une question de pur fait tenant à l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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