Cass. crim., 4 avril 2012, n° 12-80.989
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 12-80.989, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 avril 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-80.989
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article D. 379
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 13 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
"aux motifs que M. X... est mis en accusation pour homicide volontaire avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par le concubin de la victime et détention sans autorisation d'armes de première ou quatrième catégorie ; qu'il existe donc contre lui des charges suffisantes d'avoir commis le crime et le délit connexe qui lui sont reprochés ; que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle est extérieure à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé a été suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires et ne produit, à l'appui de sa demande d'expertise, aucun certificat médical révélant un changement de sa situation alors qu'il avait la possibilité d'en demander la délivrance en application de l'article D. 382 ; qu'en tout état de cause, les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que la détention est l'unique moyen d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons du passage à l'acte restant floues à ce jour, l'intéressé contestant toujours le caractère intentionnel des faits, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement dans la mesure où les experts ont précisé que les faits reprochés pouvaient être sans lien avec la dimension obsessionnelle de sa personnalité ; qu'ils ont noté qu'il présentait une dangerosité psychiatrique ; qu'il a été reconnu accessible à une sanction pénale ; que le dossier a démontré une passion certaine pour les armes à feux, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant du meurtre d'un concubin commis avec une arme de poing en présence de son enfant ; que la détention provisoire reste justifiée malgré les éléments du mémoire et les garanties offertes, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou par le versement d'un cautionnement de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté ;
1°) "alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté doit motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et par conséquent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que, dans son mémoire régulièrement produit, M. X... soutenait qu'il n'existait aucun risque de pression sur les témoins dès lors que les faits n'avaient eu aucun témoin, qu'il avait reconnu les faits reprochés et que la mise en accusation avait déjà été prononcée par l'arrêt du 21 mars 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que la détention était l'unique moyen notamment d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons de l'acte restant floues et l'intéressé contestant le caractère intentionnel des faits ; sans tenir compte du fait que les témoignages avaient déjà été recueillis au cours de l'information et qu'il n'existait aucun témoin du drame, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au chef d'articulation du mémoire de l'accusé n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ;
2°) "alors que le maintien en détention provisoire doit être motivé au regard des circonstances de fait et de droit de la cause ; que la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des considérations générales sur les risques de trouble à l'ordre public, sans exposer les circonstances justifiant du maintien, plus de deux ans après les faits, d'un "trouble exceptionnel et persistant" à l'ordre public et en se référant exclusivement à la gravité de l'infraction reprochée, a violé les articles susvisés ;
3°) "alors que M. X... avait rappelé dans son mémoire, outre son âge avancé de 81 ans, que les enquêtes familiale et de voisinage avaient démontré qu'il n'était ni violent ni dangereux, qu'il régnait au sein de sa famille une ambiance normale sans tension particulière, qu'il était inconnu des services de police qui ne lui connaissait aucun antécédent de violence conjugale ni d'aucune sorte d'infraction et que rien dans sa vie ne pouvait laisser penser à un renouvellement de l'infraction, celle qui lui était reprochée apparaissant comme unique ; qu'en se bornant à faire référence aux expertises selon lesquelles il présentait "une dangerosité psychiatrique" sans s'expliquer sur les autres éléments du dossier infirmant la thèse d'un individu dangereux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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