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Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-80.844

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-80.844, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 décembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
13-80.844
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05626

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 6 décembre 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 décembre 2012 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 6 décembre 2012, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 décembre 2012 ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, après avoir rendu le 3 décembre 2012, un premier arrêt incident décidant de surseoir à statuer sur les conclusions déposées par le conseil de M. X... tendant à ce que la cour s'oppose à passer outre aux témoignages de MM. Oxigène X... et Tarek A..., et à défaut renvoie l'affaire, a rendu le 5 décembre 2012 un second arrêt incident rejetant cette demande ;

" aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver le témoin M. A...sont demeurées vaines, (plusieurs messages téléphoniques sur son portable par le greffe), qu'il s'ensuit que la cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que l'absence du témoin M. Oxigène X... est justifiée par un certificat médical du 29 novembre 2012 produit aux débats ; que la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable au regard de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session à laquelle la comparution de ces deux témoins demeurerait incertaine ; au demeurant, à ce stade des débats et au vu du résultat de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

" 1°) alors que lorsque, à la suite d'un premier arrêt de sursis à statuer, la cour se prononce sur le bien-fondé d'un incident contentieux, le ministère public et les parties ou leurs avocats doivent de nouveau être entendus à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour, après avoir sursis à statuer sur les conclusions déposées par la défense, ne pouvait rendre un second arrêt incident sans nouveau débat contradictoire et sans que le ministère public, les parties ou leurs avocats soient entendus ; que ce faisant, la cour a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'en refusant de renvoyer l'affaire, en se bornant à relever que la comparution de ces deux témoins demeurerait incertaine ou encore que leur audition ne serait pas indispensable à la manifestation de la vérité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et insuffisants privant sa décision de toute base légale " ;

Vu les articles 316 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de M. David X... a déposé des conclusions s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Oxigène X... et Tarek A..., qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom, et sollicitant, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire ;

Attendu que la cour a, par arrêt incident, sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'à ce stade de la procédure, la cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense ;

Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt, la cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ;

D'où il suit que, les textes précités ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

I-Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2012 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 6 décembre 2012 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 6 décembre 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val de Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Essonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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