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Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-86.211

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-86.211, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 décembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-86.211
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06428

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marie-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 août 2013, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la radioprotection, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. X... en l'astreignant notamment au paiement d'un cautionnement de 100 000 euros en cinq versements de 20 000 euros le premier versement devant intervenir le 1er septembre 2013 ; "aux motifs que M. X... a été mis en examen au regard des indices précis et concordants qui, en l'état du dossier, pèsent à son encontre d'avoir commis des escroqueries, le délit de travail dissimulé, des infractions à la réglementation relative à la radioprotection, des faux et usage de faux et des abus de confiance ; que M. X... a déjà été condamné en 2009 pour des faits de recel, de faux et d'usage de faux ; que M. X... qui s'est successivement installé à Maurice, Mayotte puis à la Réunion, a été mis en examen à l'issue de recherches destinées à le localiser et à la délivrance d'un mandat d'arrêt.; que compte tenu de ces éléments, il importe de garantir sa représentation en justice par le versement d'une somme; que la somme de 100 000 euros n'apparaît pas excessive eu égard à la peine encourue et à la fuite du mis en examen ; que de plus, que M. X..., au vu des éléments du dossier, et notamment de la discordance existant entre le montant des sommes détournées, le train de vie qu'il a mené et la situation d'indigence qu'il invoque, a manifestement organisé son insolvabilité ; que M. X... a soutenu devant le juge d'instruction n'avoir plus de biens immobiliers ni autre patrimoine ; que son conseil a produit dans le cadre d'une précédente audience, une déclaration de cessation de paiement effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire effectuée le jour même de son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement et de l'appel interjeté par son conseil de ladite décision ; qu'il ne justifie en aucune manière de ses conditions de vie et de revenus actuels alors que s'il est âgé de 66 ans et sans activité, il doit pouvoir solliciter une retraite ; que la procédure montre qu'il avait un train de vie important, qu'il était également propriétaire de biens immobiliers et mobiliers pour des sommes conséquentes ; que son patrimoine immobilier a été évalué en 2005 à 700 000 euros pour sa maison de Corenc et à 600 000 euros pour les appartements de Megève ; qu'il fait valoir que sa fille, qui avait un fiancé "fortuné" qui est à présent son mari, a acheté seule l'appartement de Megève mais que si tel était le cas, il serait donc tout à fait en mesure de bénéficier d'une aide de sa famille; qu'il ne peut davantage justifier de la destination de l'actif immobilier de la société civile de moyens Alpha imagerie dont il était le gérant, actif dont le mandataire judiciaire n'a pu récupérer que 100 euros sur un total estimé à environ 200 000 euros ; qu'il n'a pas été contesté à l'audience que divers matériels de radiologie et de bureau sont entreposés dans un garde meuble à Nice ; que la CPAM de Grenoble a provisoirement chiffré sa créance à la somme de 571 920 euros ; qu'il y a d'autres parties civiles au dossier ; que le montant du cautionnement apparaît particulièrement modéré eu égard aux sommes qui pourraient être allouées au titre des dommages causés par les infractions ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen sont fixés en tenant compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction qu'il avait déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Grenoble ; que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du prévenu est de nature à le priver de la disponibilité de son patrimoine et par suite de l'empêcher d'exécuter l'obligation de verser un cautionnement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date où elle statuait, la procédure de redressement judiciaire ne constituait pas un obstacle au versement d'un cautionnement de 100 000 euros, la chambre de l'instruction a violé les texte susvisés ; "2°) alors que dans son mémoire régulièrement produit M. X... avait expliqué en fournissant les preuves, que sa maison de Corenc avait été vendue, le prix de vente partagé entre lui et son épouse dont il vivait séparé et avait servi à rembourser le prêt immobilier et des dettes fiscales importantes et avait, pour partie, été investi dans du matériel pour son cabinet de radiologie qui n'était plus exploité depuis 2008, date à laquelle il a été interdit d'exercer sa profession de médecin radiologue ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais été propriétaire d'un bien immobilier à Megève, la preuve contraire n'ayant jamais été apportée ; qu'il indiquait aussi que les condamnations dont il avait été l'objet au profit des banques BNP, HSBC et Banque Populaire s'élevaient à un montant total de 832 465,06 euros et que tous les placements dont il disposait alors avaient été conservés par ces banques et saisis; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs d'articulation essentiel de son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en se bornant à faire état de l'existence de divers matériels de radiologie et de bureau entreposés dans un garde meuble à Nice sans tenir compte de la procédure de redressement judiciaire privant M. X... de toute possibilité de disposer de ces biens, la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ; 4°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que le montant du cautionnement est compatible avec les ressources et charges de la personne mise en examen au jour où elle statue ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... avait eu un train de vie important et que son patrimoine immobilier avait été évalué en 2005 à 700 000 euros pour une maison à Corenc et 600 000 euros pour des appartements à Megève, sans examiner la situation financière et patrimoniale réelle de M. X... en 2013 ni faire état du moindre élément d'information permettant de penser qu'il disposerait d'une somme de 100 000 euros, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "5°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen sont fixés en tenant compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en faisant référence à la possibilité supposée de M. X... de bénéficier d'une aide familiale au lieu de rechercher quelles étaient ses ressources personnelles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "6°) alors que la fixation du montant du cautionnement à 100 000 euros pour une personne privée du droit d'exercer sa profession depuis près d'un an et demi et par conséquent dépourvue de ressources est manifestement disproportionnée et porte une atteinte aux droits des biens de l'intéressée contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a ainsi été violé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche du moyen, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié tant le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, que les possibilités financières du mis en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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