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Cass. crim., 4 septembre 1976, n° 76-91.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1976, 76-91.912, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 septembre 1976
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
76-91.912
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 703

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt rejetant une demande d'expertise.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête du Président de la Chambre criminelle - Nécessité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt rejetant une expertise - Caractère.

Sommaire officiel

L'arrêt de la Chambre d'accusation confirmant l'ordonnance qui avait rejeté une demande d'expertise est un arrêt d'instruction. Le pourvoi formé contre une décision d'instruction peut donner lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 570 du Code de procédure pénale, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article 571 du même code, et indépendamment du dépôt de la requête prévue par lesdits articles, à une ordonnance de non-admission (1).

Textes cités

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Texte intégral

ORDONNANCE DE NON-ADMISSION, NOUS, LEON DEPAULE, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE ;

VU LE POURVOI FORME PAR ALAIN X... LE 5 JUIN 1976 CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 MAI 1976, A LUI SIGNIFIE LE 4 JUIN 1976, QUI, DANS L'INFORMATION OUVERTE CONTRE LEDIT X... DU CHEF D'ASSASSINAT, A CONFIRME L'ORDONNANCE EN DATE DU 23 AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE CHALONS-SUR-MARNE A DIT N'Y AVOIR LIEU DE PROCEDER A UNE EXPERTISE ENCEPHALOGRAPHIQUE ;

ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI NE METTENT PAS FIN A LA PROCEDURE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE DEMANDEUR, QUI N'A D'AILLEURS PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU MEME CODE, NE SAURAIT ETRE ACTUELLEMENT RECU DANS SON POURVOI, DONT LA NON-ADMISSION DOIT ETRE DECLAREE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 570 PREMIER ALINEA ;

DISONS QU'IL N'Y A LIEU D'ADMETTRE, EN L'ETAT, LE POURVOI DE X... ;

ORDONNONS QUE LA PROCEDURE SERA CONTINUEE CONFORMEMENT A LA LOI DEVANT LA JURIDICTION SAISIE ;

DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNACNE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION

Source

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