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Cass. crim., 4 septembre 2013, n° 13-84.356

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2013, 13-84.356, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 septembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-84.356
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04170

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mai 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'homicide volontaire et son renvoi devant la cour d'assises du Morbihan ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que M. X... ou que Me Appere et Me Dupond-Moretti, ses avocats, aient eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, MM. X... et Y... ont été avisés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, date régulièrement notifiée à leurs avocats, qui ont déposé un mémoire au greffe de la juridiction ; que, lors de l'audience du 18 avril 2013, tenue en chambre du conseil, ont été entendus le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions et Me Petit, avocat de M. Y..., qui a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'il se déduit de ces mentions et des pièces de la procédure que les personnes mises en examen n'ont pas comparu à l'audience et que les avocats de M. X... étaient absents ;

D'où il suit que le moyen, pris de la méconnaissance du principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier, inopérant, ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'homicide volontaire et son renvoi devant la cour d'assises du Morbihan ;

"aux motifs que, dans le mémoire déposé à l'appui de son appel, celui-ci fait valoir l'absence de charges à son encontre et observe qu'aucun élément ne permet de déterminer la date et l'heure ainsi que le lieu de la mort de M. Z... ; qu'effectivement, comme l'a relevé le premier juge, après la découverte, en deux temps, des parties du corps de M. Z..., en raison de la tardiveté des constatations dans le logement à Guidel par rapport aux faits compte tenu de son occupation par des tiers successifs empêchent tout relevé, en raison encore de la destruction par le feu du véhicule Clio et, là aussi, du temps passé, la médecine légale et les techniques scientifiques ne peuvent assurer la date, l'heure et le lieu du décès, que, cependant, un faisceau important d'indices concordants conduisent à déterminer ces éléments ; que reprenant les considérations du premier juge et les complétant, il doit être observé que contrairement à ce qu'indiquait dans un premier temps M. X... lors de la recherche entreprise initialement pour retrouver M. Z..., leurs rapports étaient plus étroits qu'il ne voulait le dire, pour admettre ensuite les relations entretenues dans le cadre d'un commerce de stupéfiants ; que les déclarations constantes sur ce point, rappelées dans l'exposé ci-dessus, de M. A... mais aussi de M. B..., de Mme C..., maîtresse de M. X..., et des hôtesses des bars gérés par celle-ci, montrent les liens unissant M. X... à MM. Z... et A... en matière de produits stupéfiants ; qu'il est aussi établi que le 22 avril 2008, soit le jour où M. Z... a été vu vivant pour la dernière fois par quiconque, celui-ci et M. A... ont rencontré M. X... dans le logement qu'il occupait à Guidel, pour obtenir le paiement d'une somme entre 18 000 euros, pour ce dernier, et 30 000 euros pour M. A... à la suite de la fourniture de stupéfiants en résine de cannabis et en cocaïne, restés impayés ; que les témoignages de Mme C... mais aussi de Mme D... et encore de M. B... montrent que M. X... n'avait en réalité aucune intention de rembourser sa dette ; qu'il a dit expressément à sa maîtresse et cela résulte encore de la demande faite à celle-ci comme à M. B... de mentir sur la somme remise alors qu'il a indiqué téléphoniquement à M. A... ce jour-là à 20 heures de façon mensongère avoir donné la somme de 18 000 euros à M. Z..., lui disant qu'il était parti le rejoindre à Lorient ; que l'étude détaillée de la téléphonie rappelée par le ministère public en cause d'appel établit avec certitude que M. Z... était vivant et en présence de M. X... le 22 avril 2008 puisque M. A..., appelant M. X... à 18 heures 34, quelque peu inquiet après avoir entendu de Mme E... lui dire que M. X... voulait les "carrotter", a parlé au téléphone à M. Z... qui a dit qu'il n'avait pas encore l'argent ; qu'il est donc avéré que M. X... est le dernier, avec M. B..., qui a déclaré avoir chargé M. Z... agonisant, à avoir été en présence de celui-ci vivant ; qu'enfin, il ressort de l'exposé des faits et de la procédure ci-dessus que tant Mme C... que M. B... ont été contraints tout au long de l'information pour, la première, dire avoir reçu les confidences de M. X... sur le geste meurtrier commis sur M. Z..., le second, dont il convient de rappeler qu'il n'a pas relevé appel de la mise en accusation pour complicité de meurtre dont il fait l'objet, laquelle est conforme à ses déclarations, répéter qu'appelé en urgence par M. X... cet après-midi là, il avait trouvé dans le logement de celui-ci M. Z... en sang agonisant, M. X... tenant une arme à feu, et avoir indiqué l'endroit où l'enterrer ; que cet appel à M. B... est confirmé par la compagne de celui-ci, Mme F... ; qu'il est ainsi raisonnable de déterminer que M. Z... a été tué par arme à feu à Guidel, dans le logement occupé par M. X... le 22 avril 2008 entre 18 h 34, heure de l'appel au cours duquel M. A... a parlé à M. Z... et 20 heures, heure de l'appel suivant de M. A... qui s'est entendu répondre par M. X... que son ami était parti le rejoindre avec l'argent dans la Clio prétendument prêtée ; que d'autres éléments viennent corroborer ce déroulement des faits, comme l'usage, pour commettre le meurtre, d'une arme venant de M. Y... utilisée par M. X..., comme l'indiquent Mme C... et M. B..., comme encore la découverte le 29 juin 2008 de la voiture Clio calcinée dans un lieu proche du domicile de la mère de Mme C..., la connaissance par elle de la destruction de la voiture dès le début du mois de septembre, lorsqu'elle résilie le contrat d'assurance, mais le silence gardé sur ce point par les protagonistes lors de l'enquête avant que le rapprochement ne soit fait par les enquêteurs seulement au mois de décembre 2008 entre ce véhicule et une épave qui avait été déposée dans une fourrière ; qu'ainsi, pour les motifs énoncés dans l'ordonnance critiquée complétés par les éléments ci-dessus, contrairement aux dénégations de M. X..., il existe des charges suffisantes pour le mettre en accusation pour le meurtre de M. Z... ;

"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était raisonnable de déterminer que M. Z... avait été tué par arme à feu à Guidel, dans le logement occupé par M. X... le 22 avril 2008 entre 18 h 34, heure de l'appel au cours duquel M. A... avait parlé à la victime et 20 heures, heure de l'appel suivant de M. A..., qui s'était entendu répondre par M. X... que son ami était parti le rejoindre avec l'argent dans le véhicule Clio, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

"2°) alors qu'en se fondant principalement, pour déterminer le lieu, le jour et l'heure du meurtre, sur les déclarations de M. B..., mis en examen et renvoyé devant la cour d'assises pour complicité de meurtre et sur celles de Mme C..., liée affectivement à M. X..., après avoir néanmoins constaté qu'aucune des expertises scientifiques n'avait été en mesure de déterminer avec certitude les circonstances de temps et de lieu du décès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il était raisonnable de déterminer que M Z... avait été tué par arme à feu à Guidel, dans le logement occupé par M. X... le 22 avril 2008 entre 18 heures 34 et 20 heures, sans caractériser les charges de la volonté de ce dernier de donner la mort à autrui, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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