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Cass. crim., 5 avril 2011, n° 11-80.311

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 11-80.311, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 avril 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-80.311

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 148-1, 148-1-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire et a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... le 7 décembre 2010 ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments exposés (dans l'arrêt) que M. X... est mis en cause pour avoir participé au système d'escroquerie mis en place notamment par son frère Mehdi à l'aide du reste de sa fratrie et d'une partie de la famille Y... ; il est plus particulièrement cité par une personne recrutée par ses soins pour obtenir des crédits au moyen de faux documents et faire des achats au profit de ses frères ; que s'il nie toute participation à cette organisation, ou implication dans une quelconque escroquerie, il convient de relever que les nombreux biens onéreux trouvés à son domicile et saisis lors de la perquisition effectuée au moment de son interpellation, provenaient de différentes personnes dont il préférait taire les noms ; qu'il n'a pas plus justifié la provenance de l'argent dont il avait la disposition ; par ailleurs il était fréquemment repéré, en présence de jeunes impliqués dans ce même dossier, dans l'un des établissements officiellement gérés ou administrés par des (sic) frères Djamel et Mehdi ; que l'information a débuté il y a deux mois ; de très nombreuses personnes sont mises en cause, et il importe que la procédure se poursuive à l'abri de toute pression ou concertation ; que l'examen du casier judiciaire de l'intéressé permet de relever qu'il peut se montrer violent ou menaçant ; qu'il importe donc d'éviter le renouvellement des infractions ; qu'enfin, les faits ayant été commis dans le quartier Mistral où il habite avec sa famille et la famille Y... dont plusieurs membres sont également impliqués, il convient de trouver une solution d'hébergement qui lui permette de rompre avec les autres personnes mises en examen et avec son quartier ; que les deux propositions faites à ce sujet par son conseil ne permettent pas de remplir cet objectif ; que dans ces conditions, si M. Y... (sic) était en mesure de présenter un projet concret pour une prise en charge sérieuse avec hébergement éloigné et projet professionnel alors qu'il ne travaille plus depuis 2005, une nouvelle demande pourrait alors être examinée ; qu'ainsi, ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état de la procédure, l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs, d'éviter les pressions sur les victimes et témoins, et prévenir le renouvellement de l'infraction, autant d'objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation ;

"1°/ alors qu'en matière de détention provisoire, les juges doivent justifier de raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis l'infraction ; qu'en affirmant qu'il ressort des éléments de l'arrêt critiqué que M. X... aurait été cité par une personne recrutée par ses soins pour obtenir des crédits au moyen de faux documents et faire des achats au profit de ses frères, bien que cela ne ressorte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"2°/ alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen d'éviter les pressions sur les victimes ou témoins ou d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que ne justifie pas suffisamment ces risques le simple fait que de très nombreuses personnes sont mises en cause, alors même que la plupart des personnes impliquées sont déjà en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ces risques, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"3°/ alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en se bornant à justifier ce risque par les mentions du casier judiciaire de l'intéressé, dont il ressort qu'il a été condamné pour des faits d'outrages ou de violences qui n'ont strictement rien à voir avec les faits pour lesquels il est actuellement mis en cause, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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