Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 93-84.582
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-84.582, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 janvier 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-84.582
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 6 p. 11
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Inculpé ou prévenu - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire (non).
Références de titrage : CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire - Contestation de la mesure (non) | CONTROLE JUDICIAIRE - Cassation - Pourvoi du prévenu ou de l'inculpé - Arrêt ordonnant la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire - Défaut d'intérêt | DETENTION PROVISOIRE - Cassation - Pourvoi du prévenu ou de l'inculpé - Arrêt ordonnant la mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire - Défaut d'intérêt
Sommaire officiel
Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen, tiré d'une insuffisance prétendue de motifs, qui fait grief à l'arrêt d'une chambre d'accusation d'avoir ordonné la mise en liberté assortie de l'obligation de fournir un cautionnement préalable alors que, d'une part, le demandeur a satisfait à la condition dont il était assorti et que, d'autre part, l'annulation de cette décision entraînerait sa réincarcération. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 591
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-10-24, Bulletin criminel 1978, n° 286, p. 742 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 8 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, extorsion de signature, exercice illégal de la profession d'avocat, escroqueries, faux en écritures privées et usage, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux moyens de nullité réunis et pris de la violation des articles 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que Claude X... ne saurait être admis à contester, à l'occasion d'une décision ordonnant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, la régularité d'une ordonnance antérieure du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Vu le mémoire ampliatif de l'avocat aux Conseils ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a subordonné la mise en liberté de X... au paiement d'un cautionnement de 50 000 francs ;
" aux motifs qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 3, dernier alinéa) ;
" alors que si les juges du fond déterminent souverainement l'opportunité d'une mesure de contrôle judiciaire, tel que le paiement d'un cautionnement, c'est à la condition qu'ils en justifient l'utilité par référence aux circonstances de l'espèce ; qu'en omettant d'énoncer les circonstances qui, dans le cas de X..., justifiait le paiement d'un cautionnement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que pour ordonner, sur l'appel interjeté par Claude X... de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, sa mise en liberté assortie de l'obligation de fournir un cautionnement préalable, la chambre d'accusation énonce " qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à critiquer, sous le couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, l'arrêt qui a fait droit à sa demande de mise en liberté alors, d'une part, qu'il a satisfait à la condition dont celui-ci était assorti et que, d'autre part, l'annulation de cette décision entraînerait sa réincarcération ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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