Cass. crim., 5 septembre 1994, n° 94-83.525
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1994, 94-83.525, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 septembre 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-83.525
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 294 p. 719
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Caractère - Peine - Relèvement - Domaine d'application.
Références de titrage : INTERDICTION DE SEJOUR - Relèvement - Requête - Recevabilité | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction de séjour - Relèvement - Domaine d'application
Sommaire officiel
L'article 702-1 du Code de procédure pénale permet à toute personne condamnée à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour d'en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a prononcée depuis l'abrogation, intervenue le 1er mars 1994, de l'article 44-2 du Code pénal. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 44-2
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 762-4
- Code de procédure pénale, article 762-5
- Code de procédure pénale, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1985-03-27, Bulletin criminel 1985, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-11-26, Bulletin criminel 1990, n° 403, p. 1013 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d' appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 30 mai 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction de séjour prononcée à son encontre par un arrêt du 17 novembre 1989.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné, par arrêt du 17 novembre 1989, Richard X... à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour pendant une durée de 5 ans ;
Attendu que Richard X... ayant sollicité le relèvement de cette interdiction, la cour d'appel, pour déclarer par l'arrêt attaqué sa requête irrecevable, énonce que le juge de l'application des peines tient de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992, le pouvoir de modifier la liste des lieux interdits par arrêté ministériel, et que l'intervention de la juridiction correctionnelle n'est désormais prévue que selon les modalités fixées par les articles 762-4, alinéa 2, et 762-5, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'une demande de suspension ou de modification de l'étendue de l'interdiction de séjour, mais d'une requête en relèvement de celle-ci ressortissant de la seule compétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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