Cass. crim., 6 février 2008, n° 07-83.740
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.740, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-83.740
Textes cités
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui, pour abus de biens sociaux et recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 241-3 du code de commerce, 321-1 , 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Patrick X... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société GIPS et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Idéa, et l'a condamné en répression à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ;
"aux motifs propres que s'agissant du recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société GIPS, qu'il est constant que cette dernière société a supporté les frais d'un voyage effectué par Patrick X... en métropole sans que celui-ci puisse justifier de l'imputation de cette dépense sur le compte de GIPS ; que la décision du tribunal correctionnel sera donc confirmée de ce chef ;
"et que s'agissant de l'abus de biens sociaux au préjudice de la société Idéa ; que la cour retient par adoption des motifs des premiers juges que Patrick X... a fait supporter à la société Idéa des dépenses incombant à l'entreprise G.S.P. et spécialement quatre règlements dus par cette dernière à la société Espg pour 25 000 francs, 10 000 francs, et deux fois 30 000 francs ; qu'il n'a pu être justifié en effet quel était l'intérêt de la société Idéa au règlement des sommes dues par G.S.P. ;
"et aux motifs adoptés (sur le recel) qu'il est constant que la société GIPS a supporté les frais d'un voyage Réunion-Paris-Réunion, effectué par Patrick X..., en compagnie de Michel Y... et Gladys Z... ; que Patrick X... a expliqué qu'il s'agissait d'un «remboursement de chèques encaissés par GIPS alors qu'ils étaient au nom de GSP» ; que cependant, même si GIPS a encaissé des sommes dues à GSP, il n'a été produit aucun élément qui permette de vérifier que le coût de ce voyage ait été retenu comme constituant le remboursement de tout ou partie des sommes dues, étant en outre précisé qu'en l'absence de toute tenue d'une véritable comptabilité, il n'est même pas possible de vérifier la réalité de la créance qu'aurait pu avoir GSP sur GIPS ; qu'enfin, il n'a été justifié ni de la réalité du caractère professionnel de ce voyage, ni même du fait qu'à cette époque, Patrick X... aurait bien été salarié de GSP, les seules fiches de paie produites aux débats n'étant pas antérieures à septembre 2001 ; qu'ainsi, la prise en charge par la société GIPS, des frais de voyage de Patrick X... est constitutive, de la part des dirigeants de cette société, dont il était l'ami, d'un abus de biens sociaux, et de la part de Patrick X..., non pas d'abus de biens sociaux, mais de recel de cette infraction ;
"et que (sur l'abus de biens sociaux) la société Idéa a été créée en avril 2000 par Marie Eve X..., fille de Patrick X... ; que celui-ci a cependant reconnu en avoir été le dirigeant de fait ; que contrairement aux autres sociétés, dirigées par Michel Y..., la comptabilité de la société Idéa a toujours été régulièrement tenue ; qu'il est reproché à Patrick X... d'avoir fait supporter à la SARL Idéa des dépenses incombant à l'entreprise GSP ; qu'il résulte en effet des vérifications effectuées par les enquêteurs que la société Idéa a effectué, en mai et juin 2000, 4 règlements à la société ESPG pour le compte de l'entreprise GSP, incombant à celle-ci (25 000, 10 000, 30 000 et 30 000 francs) ; qu'il n'a pas été justifié que l'entreprise GSP aurait, par la suite, remboursé, de quelque manière que ce soit, ces sommes à la société Idéa, ni quel était l'intérêt pour cette dernière de payer des sommes dues par l'entreprise GSP ; que ces faits sont dès lors constitutifs d'abus des biens de la société Idéa, Patrick X..., qui était, selon ses déclarations, également salarié de GSP, un intérêt personnel au règlement des sommes dues par cette entreprise, afin que l'activité de celle-ci se poursuive ; que Patrick X... sera en conséquence, de ce chef, déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Idéa ;
"1°) alors qu'il n'y a abus de biens sociaux que si l'acte poursuivi a été réalisé par le dirigeant de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que, faute d'avoir constaté l'intérêt personnel direct ou indirect, qu'aurait eu M. Y..., gérant de la société GIPS, à supporter les frais du voyage de Patrick X..., la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il existait un délit d'abus de biens sociaux que Patrick X... aurait recelé ;
"2°) alors que les arrêts doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des conclusions du prévenu ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 10), les paiements effectués par la société Idéa pour le compte de l'entreprise GSP n'avaient pas pour finalité la pérennité des contrats de gardiennage en cours d'exécution, les clients identifiant GSP à Patrick X... ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au prévenu de démonter qu'il n'avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées ; qu'en énonçant que Patrick X... ne justifiait pas, s'agissant du recel d'abus de biens sociaux, de l'imputation de la dépense, de la réalité de la créance de GSP sur GIPS, de sa qualité de salarié et du caractère professionnel de la dépense, les juges du fond ont méconnu la présomption d'innocence ;
"4°) alors que de même, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence, mettre à la charge de Patrick X... la preuve de l'intérêt qu'aurait eu la société Idéa à régler des charges incombant à l'entreprise GSP" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de recel, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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