Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-81.901
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-81.901, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-81.901
Textes cités
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 500-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4-1
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Catherine,
- X... Valérie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 462, 498, 500, 500-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels de Catherine et Valérie X... irrecevables ;
"aux motifs qu'appel a été interjeté par Jean Y..., le 13 mai 2007, par Catherine X..., le 21 mai 2007 et par Valérie X..., le 21 mai 2007 ; que l'article 498 du code de procédure pénale prévoit que l'appel d'un jugement contradictoire doit être interjeté dans le délai de 10 jours et l'article 500 du même code qu'en cas d'appel d'une des parties durant ce délai, les autres ont un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel ; qu'en l'espèce, l'appel de Jean Y... est recevable ; qu'en revanche, les appels de Catherine et Valérie X... ont été interjetés après l'expiration du délai légal et ils doivent être déclarés irrecevables (arrêt, p. 2 et 4) ;
"alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'est pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement sera rendu ; qu'en jugeant que l'appel des parties civiles était tardif, tandis que le jugement ne mentionne pas que la partie civile ou son avocat étaient présents lors du prononcé, ni que le président a fait connaître, à l'issue des débats, la date du prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon l'article 462 précité, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ;
Attendu que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 dudit code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par les parties civiles le 21 mai 2007 contre le jugement du 3 mai 2007, après audience des débats tenue le 22 mars 2007, l'arrêt attaqué énonce que leur appel a été interjeté après l'expiration du délai légal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, 1383 du code civil, 121-3 et 221-6 du code pénal, 4-1, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandes de Catherine et Valérie X... irrecevables ;
"aux motifs que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que, sauf exceptions limitativement énumérées, aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Castres a, par des motifs pertinents, jugé que Jean Y... ne s'était rendu coupable ni d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la preuve d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur n'étant pas rapportée, les soeurs de la victime ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir de la juridiction répressive la réparation de leur préjudice moral » (arrêt, p. 4) ;
"1) alors que l'expression d'ayants droit qui figure dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que n'ayant pas qualité d'ayants droit au sens de ces dispositions, les soeurs de la victime d'un accident du travail suivi de mort peuvent être indemnisées de leur préjudice moral selon les règles du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en subordonnant la recevabilité de leur demande à la preuve d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, selon l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui, invoquant l'article 470-1 du code de procédure pénale, soutenaient que la responsabilité civile de Jean Y... était engagée sur le fondement de l'article 1383 du code civil pour s'être rendu coupable d'une négligence fautive en s'abstenant d'édicter des consignes claires et précises pour le transport de charges telles que ayant causé le décès d'Eric X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
"3) alors, subsidiairement, que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Jean Y... que la machine lui était parvenue simplement couverte d'un film plastique et non fixée sur une palette ; qu'invité à se prononcer sur les causes de l'accident, il a estimé que ses salariés n'avaient peut-être pas évalué le risque lié au fait que la presse n'était pas fixée sur un socle et que, s'il avait été sur les lieux, il aurait demandé que la manoeuvre se fasse à trois ou quatre ; qu'il a ajouté que les salariés ne disposaient pas de matériel spécifique pour la manoeuvre de chargement ; qu'il résultait de ces déclarations que Jean Y... avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, cependant, que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X... a été victime d'un accident mortel alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur, Jean Y... ; que, celui-ci ayant été relaxé des poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire, les soeurs de la victime, invoquant les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, ont demandé la réparation du préjudice moral que leur causait la mort de leur frère ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leurs demandes et déclarer celles-ci irrecevables, les juges du second degré énoncent que la preuve d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur n'étant pas rapportée, les soeurs de la victime ne peuvent, en qualité d'ayants droit, agir dans les conditions du droit commun pour obtenir de la juridiction répressive la réparation de leur préjudice moral ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les frères et soeurs de la victime d'un accident du travail suivi de mort, ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, selon les prévisions des articles L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que la cassation est encourue derechef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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