Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-84.426
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-84.426, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-84.426
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 226-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CORFU Vincent,
- X... Wilfrid,
- Y... David,
- Z... Dominique, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 juin 2008, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de El Agla A... et Hassine A... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hassine A... et B... A... des fins des poursuites dirigées contre eux du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Vincent Corfu, Dominique Z..., Wilfrid X... et David Y... ;
"aux motifs que ce sont les auditions de Dominique Z... au commissariat de Saint-Denis qui ont permis de confirmer la présence de plusieurs témoins, notamment des femmes, sur les lieux du contrôle en cause, les deux gardés à vue n'en ayant nullement fait état avant que le gardien de la paix Philipps en charge de mener la confrontation ne demande à Belkacem A... de «changer ses déclarations» et de reconnaître qu'aucune de ses soeurs n'était présente au moment de l'interpellation et qu'aucun fonctionnaire de police n'avait, dès lors, pu la frapper ; que les témoins dont les noms ont été donnés à l'IGS par B... A... n'ont pas été entendus, le commandant C... s'estimant suffisamment informé par les déclarations sollicitées des gardés à vue lors de la confrontation ; que les policiers ont eux-mêmes décrit les conditions des deux interpellations en faisant état de gestes, même techniques, impliquant une certaine brutalité, voire des coups portés par les uns et les autres tant sur M. D... que sur Belkacem A..., en sorte que les prévenus, qui ont été témoins d'abord de leur fenêtre distante d'une trentaine de mètres, puis à proximité, ont pu légitimement faire état de violences exercées de nuit sur leurs proches ; que Karim D... et Belkacem A... ne sont revenus sur leurs déclarations initiales qu'au cours de leur audition du 22 avril 2005 à 15 heures 30 et 15 heures 45, puis lors de la confrontation à 18 heures 45 ; qu'alors que les policiers de Saint-Denis avaient été informés de la plainte des deux prévenus auprès de l'IGS, il apparaît que les gardés à vue ont répondu aux policiers dans le sens ressortant expressément de la formulation de leurs questions, alors que celles-ci reposaient sur des inexactitudes, telle l'invocation d'un certificat médical des UMJ ne constatant aucune trace de coup ou l'absence de Mademoiselle B... A... dans la cour de l'immeuble, ce qui laisse planer un doute sur les conditions de rétractation du gardé à vue d'autant plus sérieux que celui-ci n'a pas maintenu cette version des faits devant l'inspection ; que la preuve des coups portés sur Belkacem A... est confortée par le procès-verbal relatant les constatations médicales du docteur E..., à défaut d'un certificat médical en bonne et due forme, qui n'a pas été versé au dossier de la procédure, bien que l'examen requis à la demande du procureur de la République ait été mené ; que les explications données à l'audience d'appel par les deux prévenus au vu d'une photographie des lieux régulièrement versée aux débats, comme celles qui ressortent des notes d'audience de première instance, rendent d'autant plus crédible leur version des événements s'étant déroulés la nuit, dans une cour éclairée par des enseignes lumineuses, que celles des parties civiles souffrent de contradictions, notamment au sujet de la présence de témoins de sexe féminin dans la cour, d'incertitudes, en particulier sur l'usage de tonfa par les policiers de la BAC en patrouille dans le cadre de la lutte contre un important trafic de stupéfiants, et d'insuffisances, telles les auditions de gardiens de la paix ou de pompiers pour suppléer l'absence ou la disparition des certificats d'examens médicaux ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir la pertinence des accusations portées par Hassine A... et sa fille relativement à des faits de violences et d'injures à caractère racial qu'ils n'ont pas cherché à dénaturer, ainsi qu'en témoigne la teneur et la constance de leurs déclarations, ainsi que la précision des affirmations de la jeune fille, comme les difficultés d'expression de son père, les plaintes qu'ils ont formulées devant l'IGS ne sauraient être assimilées à des dénonciations calomnieuses ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'ils sont saisis d'une plainte pour dénonciation calomnieuse, les juges du fond doivent examiner chacune des déclarations susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que Hassine A... et sa fille, B... A..., ont séparément déposé plainte à l'IGS en reprochant à Vincent Corfu, Dominique Z..., Wilfrid X... et David Y... des faits de violences illégitimes à l'égard de Karim D..., de Belkacem A... et de B... A... et des insultes raciales à l'encontre de Karim D... et de Belkacem A... ; que la cour d'appel n'a examiné que les faits de violence dont auraient été victimes Karim D... et Belkacem A..., sans examiner ceux dénoncés mentionnés dans les plaintes susvisées, privant ainsi sa décision de motifs suffisants ;
"alors, d'autre part, que, lorsque la dénonciation calomnieuse n'a pas entraîné des poursuites par l'autorité compétente, les juges du fond doivent apprécier ladite dénonciation au regard de la pertinence de l'accusation ; que les agents de police ont indiqué que les interpellations de Karim D... et Belkacem A... avaient été rendues très difficiles en raison de leur rébellion violente obligeant les policiers à mettre en oeuvre des gestes techniques pour les maîtriser physiquement ; que la cour d'appel a observé qu'en raison de la brutalité des interpellations, Hassine A... et B... A... «ont pu légitimement faire état de violences exercées de nuit sur leurs proches» (arrêt p. 9, 1er alinéa), sans rechercher si les gestes techniques des policiers n'étaient pas justifiés par des actes de rébellion des personnes interpellées et sans rechercher si l'accusation était pertinente, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Hassine A... et sa fille, B... A... ont porté plainte auprès de l'inspection générale des services de la police nationale en prétendant que quatre gardiens de la paix intervenus pour interpeller Karim D... s'étaient livrés à des violences illégitimes sur celui-ci, ainsi que sur Belkacem F..., leur fils et frère ; qu'étaient également dénoncées des injures raciales ainsi que des actes de violence sur la personne d' El Agla A... ; que l'enquête consécutive à cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République qui a fait citer Hassine A... et B... A... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que les plaignants ont pu légitimement faire état de violences exercées sur leurs proches la nuit, compte tenu de la brutalité des interpellations réalisées par les policiers voire de coups portés par les uns ou les autres sur Karim D... et sur Belkacem A... et que les éléments de l'enquête comme les explications données à l'audience par les deux prévenus rendent crédibles leur version des événements ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer sur la pertinence des accusations de violences commises sur El Agla A... et d'injures raciales commises sur Karim D... et Belkacem A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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