Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-86.970
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-86.970, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.970
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 503, 502 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes du mis en examen tendant à l'annulation de l'ordonnance refusant sa mise en liberté et à sa mise en liberté ;
"aux motifs que, sur la question de la recevabilité de l'appel susvisé et du délai prévu pour statuer, que, contrairement aux assertions du mémoire du demandeur, il ne résulte pas du dossier que le greffe du tribunal de grande instance de Lyon ait été avisé dudit appel le 18 août 2008, jour de son inscription au greffe de la maison d'arrêt de la santé ; que tout au contraire, il ressort de la lecture des pièces de ce dossier que le greffe compétent du tribunal n'a pas eu connaissance de cet appel avant d'en être informé par cette cour, le 23 septembre 2008 ; qu'à cette dernière date, le greffe de la chambre de l'instruction a reçu un appel téléphonique du greffe de la maison d'arrêt de la Santé lui demandant le contenu de la décision prononcée par cette cour consécutivement à un appel du 18 août 2008, formé par Philippe X..., d'une décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2008 ; que cet entretien téléphonique a été immédiatement suivi d'une télécopie de ladite déclaration d'appel que le greffier de cette chambre a sollicitée ; que ce greffier ayant aussitôt pris contact téléphonique avec le greffe compétent du tribunal de grande instance de Lyon, il est apparu que celui-ci ignorait tout de cet appel, au point que cette cour a dû lui faire parvenir la télécopie précitée pour l'en aviser ; que consécutivement, le greffe dudit tribunal a, ce même 23 septembre 2008, transcrit, sur le registre prévu à l'article 502 du code de procédure pénale, «une déclaration d'appel transmise ce jour par la chambre de l'instruction de Lyon», démontrant ainsi qu'il n'en a été informé que par cette chambre, ainsi qu'en font foi, jusqu'à inscription de faux, les mentions de l'acte d'appel joint au dossier, l'original dudit appel n'ayant jamais été retrouvé, ni à la maison d'arrêt ni au greffe de cette chambre ni à celui du tribunal ; qu'ainsi, loin d'avoir été transcrit tardivement comme le soutient le demandeur dans son mémoire, l'appel querellé l'a été, régulièrement, à l'instant même où l'autorité judiciaire a eu connaissance de cet appel, fait diligence et opéré la transcription légalement exigée avant de transmettre sans délai le document ad hoc au greffe de cette chambre, le délai de quinze jours prévu à l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale a, sans que soit méconnue la jurisprudence alléguée, commencé à courir à compter du 23 septembre 2008 ; qu'ainsi, régulièrement saisie à partir du moment où l'existence de l'appel en cause a été révélée, la cour peut valablement statuer dans le respect du délai précité, sans qu'il y ait lieu à la mise en liberté d'office sollicitée ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, et faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, la transcription tardive sur le registre public à ce destiné prévu à l'article 502 du même code, de la déclaration d'appel régulièrement effectuée au greffe de la maison d'arrêt par le mis en examen, lorsqu'il est démontré que cette déclaration d'appel a été régulièrement transmise par ce greffe, par télécopie et réceptionnée par le greffe du tribunal ; cependant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'émission du télécopieur de la maison d'arrêt de la santé, que la déclaration d'appel est effectivement parvenue, par télécopie, au greffe du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Lyon, dès le 18 août 2008, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'absence de circonstances imprévisibles et insurmontables pour le destinataire de la télécopie auquel elle était effectivement parvenue, rejeter la demande de mise en liberté d'office présentée par le mis en examen ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état du rapport d'émission du télécopieur de la maison d'arrêt de la santé dont il ressort que la déclaration d'appel du 18 août 2008 avait été transmise avec succès, à cette date, par télécopie, par le greffe de la maison d'arrêt, au greffe du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Lyon chargé d'en assurer la transcription sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que, contrairement aux assertions du mémoire de l'appelant, il ne résulte pas du dossier que le greffe du tribunal de grande instance de Lyon ait été avisé de la déclaration d'appel le 18 août 2008, jour de son inscription au greffe de la maison d'arrêt de la santé et que, tout au contraire, il ressort de la lecture des pièces du dossier que le greffe compétent du tribunal n'a pas eu connaissance de cet appel avant d'en être informé par cette cour, le 23 septembre 2008, a dénaturé le rapport d'émission de la télécopie de la maison d'arrêt et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, enfin, et en tout état de cause que, sauf à caractériser l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel formé par le détenu à l'encontre d'une ordonnance portant rejet de sa demande de mise en liberté ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles le demandeur avait régulièrement interjeté appel dès le 18 août 2008, au greffe de la maison d'arrêt de la Santé, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, pour rejeter sa demande tendant à sa mise en liberté d'office à raison du non-respect du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne pouvait se borner à relever que le greffe compétent du tribunal n'avait pas eu connaissance de cet appel avant d'en être informé par cette cour, le 23 septembre 2008, date à laquelle l'appel avait été transcrit sur le registre prévu à l'article 502 du code de procédure pénale et encore que, loin d'avoir été transcrite tardivement comme le soutient le demandeur, l'appel querellé l'aurait été régulièrement à l'instant même où «l'autorité judiciaire» en a eu connaissance, sans nullement rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, pour quelle raison la déclaration d'appel, pourtant régulièrement formée le 18 août 2008 au greffe de la maison d'arrêt, n'avait été transcrite sur le registre prévu à l'article 502 du code de procédure pénale que le 23 septembre suivant et caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 dudit code, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194 du code de procédure, 591et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes du mis en examen tendant à l'annulation de l'ordonnance refusant sa mise en liberté ;
"alors que les juges ont l'obligation de répondre au moyen péremptoire dont ils sont saisis ; qu'en ne répondant pas au mémoire du mis en examen soutenant que, faute d'avoir statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 18 août 2008 faite au greffe de la maison d'arrêt de la Santé, Philippe X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 août 2008, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon, rejetant sa demande de mise en liberté ; que, pour une cause demeurée inconnue, sa transcription sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale n'a été effectuée que le 23 septembre 2008 ; que, devant la chambre de l'instruction où l'appel a été examiné à l'audience tenue le 29 septembre 2008, Philippe X... a soutenu qu'il était détenu sans titre depuis le 2 septembre 2008, date d'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 194 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que, contrairement aux articulations du mémoire produit, le greffier du tribunal n'a eu connaissance de la déclaration d'appel, que le 23 septembre 2008 et qu'il l'a immédiatement transcrite sur le registre à ce destiné ; que les juges ajoutent que la transcription tardive de cet appel alléguée par Philippe X... résulte d'une circonstance insurmontable, étrangère à l'autorité judiciaire ; qu'ils en déduisent que le délai de quinze jours prévu par le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'ayant commencé à courir que le 23 septembre 2008, il n'y avait pas lieu à remettre d'office en liberté l'appelant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié décision au regard des textes invoqués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen, tendant à l'annulation de l'ordonnance refusant sa mise en liberté, et à sa mise en liberté ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'il existe à l'encontre du demandeur des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés, qu'il a d'ailleurs reconnu au moins partiellement ; qu'en l'état de l'instruction qui doit s'achever à bref délai puisque les réquisitions définitives ont été rendues, il convient toujours d'éviter toute concertation frauduleuse entre les co-mis en examen et toute pression sur les témoins ; que les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'actes ressortissant au grand banditisme, perpétrés par une bande organisée, structurée et hiérarchisée, à l'aide d'armes, dont certaines de guerre, en prenant des personnes en otage pour parvenir aux fins criminelles poursuivies ; que quels que soient les dires de son mémoire, le demandeur n'offre aucune garantie de représentation en justice au regard de l'extrême gravité des faits, en ce que l'on peut craindre qu'il ne prenne la fuite pour échapper à la justice compte tenu de la lourdeur de la peine encourue ; qu'à raison de la structuration de la bande organisée à laquelle il appartenait, le risque de réitération apparaît extrêmement fort ; que les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, pour laquelle la détention constitue l'unique moyen, d'autant qu'au moment des faits, l'intéressé bénéficiait d'un sursis avec mise à l'épreuve, mesure similaire qui a révélé son inefficacité ;
"alors, d'une part, que, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit notamment indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à qualifier de "bref" le délai prévisible d'achèvement de la procédure dès lors que les réquisitions définitives auraient été rendues, sans indiquer la durée dudit délai ou les éléments concrets permettant d'en évaluer le terme, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit notamment indiquer ce qui justifie la poursuite de l'information ; qu'en se bornant à qualifier de « bref» le délai prévisible d'achèvement de la procédure dès lors que les réquisitions définitives auraient été rendues, sans assortir sa décision d'aucune indication justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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