Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-87.143
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-87.143, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-87.143
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code de procédure pénale, article 99
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X....., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et ses demandes de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le contrôle judiciaire, a refusé de modifier le montant du cautionnement imposé à ... X... ; "aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire relatives, d'une part, à l'obligation de se présenter mensuellement à la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère-l'Eglise et, d'autre part, au versement d'un cautionnement destiné à garantir sa représentation aux actes de procédure ont le même objet ; que, compte tenu de l'installation ancienne et constante de ... X... sur le territoire national et de sa reprise d'activité de chambres d'hôtes au château de l'Isle Marie, le cumul de ces obligations n'apparaît plus nécessaire et l'obligation de pointage mensuel sera levée ; que ...X... ne saurait arguer de sa situation financière pour solliciter la restitution de l'essentiel du cautionnement ; qu'en effet, elle dispose de ressources liées tant à des revenus immobiliers qu'à ceux de son travail, outre les fonds de 300 000 euros disponibles sur un compte aux Pays-Bas ; que d'éventuels redressements fiscaux ne préjugent ni de l'amende ni des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués par la juridiction répressive ; "1) alors que la personne mise en examen peut être astreinte, dans le cadre du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement, dont le montant et les délais de versement en une ou plusieurs fois sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever, pour débouter ... X... de sa demande tendant à voir modifier le montant du cautionnement qui lui était imposé, que celle-ci disposait de ressources liées tant à des revenus immobiliers qu'à ceux de son travail, ainsi que des fonds disponibles sur un compte aux Pays-Bas, sans s'expliquer sur les charges supportées par ... X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que, lorsque la personne mise en examen est astreinte, dans le cadre du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement, celui-ci garantit sa représentation à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; que le cautionnement ne peut être mis à la charge de la personne mise en examen lorsque celle-ci offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en refusant néanmoins de modifier le montant du cautionnement imposé à ... X..., après avoir néanmoins constaté que l'installation de celle-ci sur le territoire national était ancienne et constante, ce dont il résultait qu'elle présentait des garanties suffisantes de représentation, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de réduire le montant du cautionnement de 150 000 euros imposé à ... X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée ainsi que les indices de culpabilité retenus contre elle, et exposé les charges qui la grevaient, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelante ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé la restitution des pièces bancaires et comptables visées à la cote D 314, objet des scellés numérotés 1 à 12/Domicil et de la somme de 74 750 euros, objet du scellé 1/coffre 45 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la somme de 74 750 euros saisie sous forme de liquidités réparties dans 13 enveloppes conservées dans un coffre d'une agence du crédit agricole, il résulte des propres écritures de la mise en examen que celles-ci proviennent de son activité de travail dissimulé et que les documents fiscaux annexés à son mémoire fixent, en se référant à un agenda tenu par ... X..., à 32 916 euros les règlements reçus en espèces pour l'année 2005 et à 64 667 euros les mêmes règlements pour l'année 2006 ; qu'en conséquence, la restitution de ces sommes sera refusée ; que les documents bancaires et fiscaux recensés à la cote D 314 sont des pièces à conviction et contiennent des informations susceptibles d'être exploitées au cours de l'information judiciaire, notamment des relevés de comptes et un récépissé de dépôt d'espèces ; que ...X... ne justifie pas de l'intérêt particulier qui s'attache, pour l'un ou l'autre d'entre eux, à la restitution de ces documents ; "1) alors qu' au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en affirmant, pour refuser de restituer la somme de 74 750 euros objet d'une saisie, que ... X... aurait indiqué que cette somme provenait de son activité de travail dissimulé, sans constater que le refus de restitution de ladite somme était justifié en vue de la manifestation de la vérité, de la sauvegarde des droits des parties ou présentait un danger pour les personnes ou pour les biens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2) alors que ... X... soutenait que les documents bancaires et fiscaux dont elle sollicitait la restitution lui étaient nécessaires pour faire face au contrôle fiscal dont elle faisait l'objet et pour effectuer ses comptes avec son beau-frère, ... Y... , propriétaire du château .. ; qu'en se bornant à affirmer que ... X... ne justifiait pas de l'intérêt particulier qui s'attachait à la restitution de ces documents, sans répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que, pour confirmer le refus de restituer à ...X..., d'une part, la somme de 74 750 euros, d'autre part, les documents bancaires et fiscaux saisis au cours de l'enquête, l'arrêt énonce que l'une provient du travail dissimulé auquel se livrait la requérante et que les autres contiennent des informations susceptibles d'être exploitées au cours de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations du mémoire produit, a justifié sa décision au regard des articles 99 du code de procédure pénale et L. 8224-3 du code du travail dès lors que le produit du délit de travail dissimulé est susceptible de confiscation et que, selon les constatations souveraines des juges du fond, la restitution des documents est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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