Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.073
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-90.073, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
- Pourvoi
- 11-90.073
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 173
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-3 - Droits de la défense - Droit à une procédure juste et équitable - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 63-3-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 63-4-1
- Code de procédure pénale, article 63-4-2
- Code de procédure pénale, article 63-4-3
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 3 juin 2011, dans la procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points contre :
- M. Mabrouk X...,
reçu le 16 juin 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 août 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 63-3-1 alinéa 3, 63-4 alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une procédure juste et équitable)" ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par les articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-3 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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