Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-86.999
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-86.999, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.999
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 septembre 2008, qui, pour tromperie, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L.213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de tromperie et l'a condamné au paiement d'une amende de 2 500 euros et à verser à l'association "UFC QUE CHOISIR" la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas les résultats des laboratoires, desquels il ressort que les lunettes de catégorie 3 ont été classées en catégorie 4 ; qu'il a reconnu avoir pris l'initiative de ce reclassement ; que cette manoeuvre est de nature à induire en erreur le contractant, puisque les performances des verres varient en fonction de leur catégorie ; que le tribunal, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, a indiqué justement : que Marc X... a délivré ainsi au consommateur des informations fausses sur les qualités substantielles des objets considérés, et notamment sur les risques inhérents à l'utilisation de ces produits ; qu'en effet, l'annexe II de l'alinéa 1er du décret n° 94-689 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs prévoit, en son point 1.4, la remise obligatoire d'une notice d'information établie par le responsable de la mise sur le marché (en l'espèce le prévenu) et devant reprendre, entre autres, la catégorie du filtre et sa signification (point d) ; que cette information est fondamentale dans la mesure où elle définit le degré de protection des yeux contre le rayonnement, un filtre solaire de catégorie 4 protégeant mieux les yeux qu'un filtre solaire de catégorie 3, - que dès lors, l'argument de sécurité avancé par le prévenu est parfaitement inopérant, étant encore observé qu'il est paradoxal de prétendre qu'on a été trompé par son appareil de contrôle d'une part, et qu'on a fait un choix de sécurité d'autre part en classant les verres en catégorie 4 ; qu'il convient d'ajouter qu'il peut être aussi dangereux de reclasser une paire de lunettes en catégorie 4, signifiant pour son utilisateur le plus haut degré de protection (produit adapté pour des conditions d'ensoleillement extrême), alors qu'un classement réel en catégorie 3 correspond à un degré de protection inférieur (produit adapté pour les conditions d'ensoleillement fort) ; que c'est pourquoi le classement des lunettes solaires doit correspondre à la juste réalité, autant pour des raisons de sécurité routière que pour des raisons de sécurité oculaire ; qu'enfin, la notion de profit est étrangère aux éléments constitutifs du délit de tromperie ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de Marc X... ; que celle-ci sera ainsi confirmée ( ) » (arrêt attaqué, p. 5, § 8 et s. et p. 6, § 1 à 6) ; "alors que, premièrement, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu faisait valoir, tout d'abord, que l'appareil qu'il utilisait pour mesurer le degré de protection des verres au rayonnement solaire indiquait, pour les lunettes litigieuses, qu'un verre relevait de la catégorie 4 et l'autre de la catégorie 3, mais «à la limite de la catégorie 4» (conclusions d'appel, p. 4, § 7 et p. 5, § 5) et ensuite que, dans le doute, il avait retenu l'indice qui lui paraissait de nature à préserver les intérêts du consommateur (conclusions d'appel, p. 5, § 5) ; qu'en ne recherchant pas dès lors si l'appareil de mesure avait indiqué que les deux verres appartenaient à la catégorie 3, le prévenu aurait suivi ces indications et donc si l'infraction imputait à Marc X... ne résultait pas du fonctionnement défectueux de son appareil de mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, l'intention de tromper suppose la volonté d'induire le client en erreur et d'en tirer profit ou à tout le moins la conscience de porter atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux du client ; que le prévenu exposait que, dans le doute, il avait classé les lunettes dans la catégorie 4 pour préserver la sécurité des clients (conclusions d'appel, p. 5, § 5) et qu'il n'espérait tirer aucun profit de ce classement, puisque les lunettes de catégorie 4 étaient vendues au même prix que celles de catégorie 3 (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'aussi, en se contentant de relever que Marc X... avait, en connaissance de cause, classé les verres en catégorie 4 sans caractériser la volonté du prévenu de tirer un quelconque profit de ce classement ou sa conscience de porter atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux d'éventuels clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 du code de la consommation, et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à payer à l'Association "UFC Que Choisir" la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors que les juges du fond se sont contentés de faire référence aux « documents soumis aux débats » (jugement, p. 6, dernier §) pour évaluer le préjudice subi par la partie civile ; qu'en ne mentionnant aucun élément concret, relatif à l'espèce, de nature à fonder cette évaluation, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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