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Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.869

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-87.869, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 avril 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-87.869

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION MANCHE NATURE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, après relaxe de la communauté de communes du pays de Granville et de Roger X..., l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, se fondant sur deux procès-verbaux d'huissier en date des 30 juin et 6 septembre 2004 constatant la présence de déchets sur un chemin rural de la commune de Jullouville, l'association Manche Nature a fait citer l'établissement public " communauté de communes du pays de Granville " ainsi que Roger X..., conseiller communautaire titulaire d'une délégation de pouvoirs du président de la communauté pour traiter les affaires concernant les ordures ménagères, devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, du délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et du délit d'utilisation du sol en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ; que les prévenus ont été relaxés par les premiers juges ; que seule la partie civile a fait appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que, en dépit de ses demandes, elle n'aurait pas obtenu communication, par la défense, du guide des bonnes pratiques relatif aux stockages de déchets inertes issus du bâtiment et des travaux publics, édité en 2004 par le ministère de l'écologie et du développement durable, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées qu'elle ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception prise d'une violation du principe de la contradiction, ni qu'elle ait sollicité le renvoi de l'affaire pour se procurer ce document ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1 et suivants, L. 514-9 du code de l'environnement, n° 167 de la nomenclature des installations classées (décret du 20 mai 1953), de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1 et suivants, L. 514-9 du code de l'environnement, n° 167 de la nomenclature des installations classées (décret du 20 mai 1953), de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Et, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire non constitué le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'arrêt attaqué, qui prononce par motifs propres et adoptés, retient que les constats d'huissiers et les coupures de presse produits par partie civile ne rapportent pas la preuve que les déchets présents sur le chemin rural constituent des ordures ménagères ou des déchets industriels en provenance d'une installation classée ; que les juges énoncent que ces déchets, composés de gravats, et aussi de plastiques, polystyrène, ferrailles ou textiles, constituent des déchets inertes qui proviennent de la démolition d'une école de Granville, ainsi que du centre de tri sélectif de la ville ; qu'ils ajoutent que les déchets non inertes présents en quantité négligeable sur le chemin y ont été apportés par des tiers à l'établissement public poursuivi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction qui ne répondent pas aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que les déchets, dont la présence avait été constatée sur le chemin entre juin et septembre 2004, relevaient, tant en raison de leur nature que de leur provenance, des rubriques n° 167 et 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour d'appel, qui devait se placer à la date des faits, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l'environnement ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire non constitué le délit d'utilisation du sol en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les matériaux litigieux, qui sont des déchets inertes, ont été utilisés conformément à l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement pour des travaux de remblai du chemin rural, lesquels ont été régulièrement autorisés par arrêté du maire de Jullouville ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisaient valoir que l'autorisation du maire, relative à des travaux de remise en état du chemin, était postérieure à la date des faits et ne pouvait justifier un dépôt de déchets sur cette zone de la commune, la cour d'appel, qui devait se placer à la date des faits, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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