Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-80.451
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-80.451, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 décembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-80.451
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 195
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Formalités - Délai - Détermination
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur condamné pénalement - Télécopie - Exclusion - Portée CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Courrier - Recevabilité - Délai - Détermination
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable. En outre, selon l'article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s'il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Safi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2009, qui, pour travail dissimulé, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, et infractions à la réglementation des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à trois amendes contraventionnelles de 500 euros et une amende contraventionnelle de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que seul le mémoire personnel, transmis par courrier à la Cour de cassation par le demandeur, peut être retenu, la transmission par télécopie n'étant pas prévue par l'article 585 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire que le demandeur a adressé, par courrier, est parvenu au greffe le 15 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Didier Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale