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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-80.451

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-80.451, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-80.451
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 195

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Formalités - Délai - Détermination

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur condamné pénalement - Télécopie - Exclusion - Portée CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Courrier - Recevabilité - Délai - Détermination

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable. En outre, selon l'article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s'il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Safi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2009, qui, pour travail dissimulé, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, et infractions à la réglementation des transports, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d'amende, à trois amendes contraventionnelles de 500 euros et une amende contraventionnelle de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que seul le mémoire personnel, transmis par courrier à la Cour de cassation par le demandeur, peut être retenu, la transmission par télécopie n'étant pas prévue par l'article 585 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire que le demandeur a adressé, par courrier, est parvenu au greffe le 15 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Didier Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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