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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-83.261

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-83.261, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.261

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt n° 238 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur ascendant et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le 6 janvier 2009 à 10h15 Mme Y... se présente à la gendarmerie de Maubourguet et y dépose plainte contre son fils M. X... pour des violences physiques exercées sur sa mère : qu'elle expose que ce jour là, alors qu'elle voulait accéder à la cuisine de leur domicile commun, il l'a giflée, bousculée, et frappée à coups de pieds ; qu'elle ajoute qu'elle a déjà été victime d'autres violences depuis un an, notamment le 25 juin 2008, où elle avait été hospitalisée ; que cependant, malgré les conseils du conciliateur de justice locale, elle n'avait pas déposé plainte, se présentant seulement à la gendarmerie pour dénoncer les faits ; qu'à l'appui de sa plainte, elle remet deux certificats médicaux, l'un du docteur Z... dressé le 6 janvier, qui constate une lésion de rapage de 5 cm sur 1 cm face entero externe région distale du tibia droit, qui ne relève ni incapacité totale de travail, ni ITP, ni IPP, sauf expertise contradictoire ; que l'autre du Dr A..., médecin légiste, expert près la cour d'appel, qui constate les mêmes symptômes, fixe le déficit fonctionnel temporaire total de travail personnel (ITT) imputable au fait du 6 janvier 2009, à un jour, cet expert constate des séquelles à un doigt, imputables à l'épisode de violence précédent, le 25 juin 2008 ; qu'entendu, dans le cadre d'une garde à vue, M. X... conteste les faits de violence évoqués par sa mère, indiquant qu'il s'agit d'invention ou d'accidents subis par sa mère sans qu'il y soit pour quelque chose ; que spécialement, à propos du 6 janvier 2009, il indique qu'encore une fois importuné par sa mère, alors que lui-même s'apprête à conduire son jeune fils à l'école, il s'est simplement approché d'elle, lui disant que cela suffisait ; qu'elle a alors fait mine de se protéger le visage avec ses bras, recule dans la pièce qui lui est affectée, se couche sur le canapé et dit qu'il l'a tapée, qu'elle est blessée à la jambe ; qu'à propos de ceux du 25 juin 2008, dont il dit se souvenir parfaitement, il indique que sa mère a chuté au niveau de la porte de l'atelier, lorsqu'elle s'est reculée, perdant l'équilibre car elle n'avait pas vu une petite marche derrière elle ; que tombée sur les fesses, elle a voulu s'appuyer sur ses mains et l'accuse alors de lui avoir cassé le doigt ; qu'il admet qu'il l'a vue saigner, pensant qu'elle s'était simplement coupée ; qu'il refuse de l'amener à l'hôpital lui disant d'appeler les pompiers ; qu'il s'agissait pour lui d'un accident ; qu'enfin, à propos de faits commis le 15 mai 2008 il conteste toute violence contre sa mère, se plaignant au contraire d'avoir lui-même été frappé quand il était jeune ; que les uns et les autres remettent aux enquêteurs des documents établis pour relater la situation et les graves difficultés de cohabitation ; qu'il convient de préciser que la plaignante est associée dans la SCI fondée par son fils pour l'acquisition de l'immeuble qu'ils habitent à Auriebat (65), que la mésentente règne entre les associés, et que le mis en cause prétend que la plaignante, qui lui a fait adresser divers courriers dans ce sens par son avocat, chercher à le faire condamner pénalement pour l'évincer de la gérance de la société ; que le prévenu conteste les faits, qualifiant les accusations de sa mère de calomnieuses et mensongères, elle cherche à faire pression sur lui et sur sa femme dans le cadre d'un chantage financier, puisqu'ils sont tous caution du prêt souscrit par la SCI ; que du reste, c'est à la même période, en mai 2008, qu'il reçoit une lettre comminatoire de l'avocat de la plaignante ; qu'il conteste de plus fort avoir touché sa mère le 6 janvier 2009 ; que la plaignante, partie civile, fait état de constatations médicales concordantes, contexte conflictuel, et des difficultés et incidents continus avec son fils, parfois devant témoins, sinon constatés par huissier ; que la cour constate que figurent au dossier des certificats médicaux attestant d'atteintes corporelles sur la personne de Mme Y... les 15 mai et 26 juin 2008, ainsi que le 6 janvier 2009 ; que à cette dernière date, Mme Y... s'est présentée à la gendarmerie dans les minutes qui ont suivi l'infraction prévue, le prévenu ne conteste pas la réalité des blessures, expliquant dans ses déclarations qu'il était présent lorsqu'elles sont survenues, en tout cas pour les deux derniers épisodes ; que de ce fait, sans méconnaître le contexte conflictuel entre les parties, il est pour le moins surprenant que les blessures certaines de la victime, surviennent justement au cours de l'un des innombrables incidents entre eux, en sorte que tandis que la victime avait signalé les faits du 25 juin 2008 à la gendarmerie sans déposer plainte, et que ses déclarations sont constantes, les faits reprochés apparaissent à la cour suffisamment établis ; que la décision sera donc confirmée sur la culpabilité ; que la relaxe partielle n'a pas été remise en cause par le ministère public et le dossier ne comprend pas d'éléments déterminants sur les blessures prétendues subies antérieurement au 15 mai 2008 ; 1°) "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel constate que le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés et qu'il a expliqué lors de l'enquête que le 6 janvier 2009, si sa mère avait "fait mine" d'avoir été blessée et l'avait accusé, il n'avait rien fait, que, le 15 mai 2008, rien ne s'était pas passé et que si le 25 juin 2008, il avait été effectivement témoin du fait que sa mère était blessée, ses blessures étaient la conséquence d'une chute qu'elle avait faite, sans qu'il en ait été la cause ; qu'il en résulte qu'il a reconnu avoir constaté des blessures uniquement le 25 juin 2009 et n'a pas reconnu avoir été présent chaque fois que sa mère s'était blessée, niant même l'existence de ces blessures ; que, par conséquent, en affirmant que le prévenu ne conteste pas la réalité des blessures et reconnaît qu'il était présent lorsqu'elles sont survenues, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires, privant ainsi son arrêt de base légale ; 2°) "alors qu'à tout le moins, à supposer que le prévenu ait reconnu les blessures de sa mère et qu'il était présent dans la maison au moment où elles ont eu lieu, elle ne pouvait considérer qu'il avouait ainsi avoir participé aux faits, sans avoir expliqué quels éléments lui permettaient de considérer que la partie des aveux par laquelle le prévenu niait avoir fait subir des violences à sa mère était inexacte, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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