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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-83.262

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-83.262, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.262

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt n° 234 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers 16, 17, 21 et 21-1 de la loi n° 91-650, article 20 et 22 du décret n° 56-222 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur un officier ministériel et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à Mme Y... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que le 13 janvier 2009, les gendarmes de Maubourguet (65) interviennent dans le village de Auriebat, lieu dit " ... " au domicile de M. X..., à la demande Me Y..., huissier de justice, à qui ce dernier refuse l'entrée de l'immeuble dont une partie affectée à l'habitation de sa mère, Mme Z..., qui avait requis cet officier ministériel ; qu'à leur arrivée, les gendarmes trouvent Me Y... et sa requérante, accompagnées d'un témoin, M. A... : ils constatent la présence de M. X... qui refuse l'entrée de la maison à sa mère et à l'huissier de justice, bien que Me Y... ait encore fait état de sa qualité, tenant d'ailleurs sa main, sa carte professionnelle, n'y consentant qu'après discussion avec eux ; que Me Y... leur expose qu'à son arrivée, malgré qu'elle se soit présentée, M. X... lui a refusé l'entrée de son domicile pour permettre à sa mère de reprendre ses affaires, la porte étant bloquée par une chaîne de sûreté : après discussion, M. X... a ouvert la porte et l'a frappée de deux coups de pieds sur le tibia droit avant de la refermer ; que c'est alors qu'elle a fait appel à la gendarmerie ; que dès son retour dans son étude, elle a consulté un médecin qui lui a délivré un certificat médical constatant un traumatisme au niveau du tiers inférieur de la jambe droite ainsi que de la cheville, avec excoriations cutanées, hématome tibial de 10 cm de circonférence, lésion d'une veine superficielle et fissure de la malléole interne : que l'incapacité totale de travail personnel est fixée à quatre jours ; qu'entendu, M. X... conteste les faits : il a bien vu deux personnes, sa mère et un homme inconnu de lui, venir à son domicile, rejointe au bout de quelques minutes par une autre personne, une femme : tous trois se sont approchés de l'entrée et ont secoué la porte ; qu'il descend alors, l'entrebâille, laissant la chaîne de sécurité, et demande des explications à sa mère, qui ne lui répond pas, seule la dame qui l'accompagne lui pose des questions, il admet cependant qu'elle lui dit venir assister sa mère, mais prétend qu'elle n'a à ce moment-là pas énoncé sa qualité ; qu'il referme alors la porte, malgré que la dame tente de l'en empêcher ; que ce n'est qu'après que celle-ci s'est réellement présentée en montrant sa carte, sans qu'il puisse la lire ; qu'il s'étonne qu'elle ne se soit pas présentée avant, mais réitère cependant son refus de la laisser entrer, ainsi que sa mère et l'homme qui l'accompagne ; qu'il précise qu'il était dans un contexte psychologique difficile en raison d'un incident avec sa mère les jours précédents et pendant une manoeuvre de sa part, l'huissier prêtant son concours à une nouvelle provocation ; qu'enfin, il expose longuement le conflit personnel, financier et immobilier qui l'oppose à sa mère ; que Mme Z... relate qu'elle a vu son fils donner deux coups de pieds en direction de Me Y... au moment où elle essayait de bloquer la porte, précisant qu'elle a reculé sous l'effet de la douleur, et s'est aussitôt plainte d'avoir été frappée et qu'auparavant, elle s'est à plusieurs reprises désignée comme huissier de justice venant l'assister pour chercher ses affaires ; que M. A..., l'homme qui les accompagnait, resté en retrait, déclare pour sa part que Me Y... s'est présentée en montrant sa carte dès leur arrivée, et que lorsque le mis en cause est rentré chez lui, il a tenté de refermer la porte, l'huissier l'en empêchant en la bloquant avec son pied ; qu'il lui a alors donné un coup de pied brutal pour dégager sa jambe, Me Y... reculant précipitamment, semblant surprise et choquée ; qu'elle a aussitôt fait appel aux gendarmes ; que la cour constate à la lecture de la procédure de la gendarmerie que Me Y... a bien fait état du geste violent du prévenu, du coup de pied reçu, sans nous indiquer son désir de déposer plainte, précisent les officiers de police judiciaire intervenus ; que d'autre part, les coups ont été parfaitement perçus par les deux autres personnes présentes, qui précisent par ailleurs que la victime s'était présentée et avait même expliqué son intervention ; que du reste, le prévenu, convient-il que Me Y... lui a bien précisé qu'elle venait assister sa mère ; que les violences reprochées ne font donc aucun doute, elles ont été constatées par un certificat médical détaillé, dressé le jour même par un médecin dont il n'y a pas lieu de douter de ses constatations, faites dans la commune où exerce Me Y..., huissier de justice, sans que le choix de ce praticien dont le cabinet est dans le canton voisin puisse être discuté par le prévenu, sauf à souligner qu'il semble voir là encore quelque machination ou manipulation, dont il ne cesse d'accuser sa mère, et tous ceux qui interviennent dans le litige qui les oppose sans lui donner raison à lui ; qu'il est par ailleurs établi que Me Y... qui avait discuté quelques minutes avec le prévenu, s'était présentée, comme huissier de justice, requis par sa mère pour venir l'assister alors qu'elle venait chercher ses affaires, quelques jours après un incident violent avec le prévenu, en sorte que la circonstance aggravante du 4e de l'alinéa 1er, de l'article 222-13 du code pénal a été justement retenu ; " et aux motifs éventuellement adoptés que malgré les réserves exprimées par le prévenu sur ce point, que l'intervention de l'huissier était parfaitement licite, sans qu'il soit nécessaire de solliciter au préalable une autorisation du président du tribunal de grande instance de Tarbes, s'agissant d'une intervention au domicile de Mme Z..., à la demande de celle-ci ; que deux témoins attestent que l'huissier avait au préalable décliné son identité et confirment les violences exercées à la demande de celle-ci ; que deux témoins attestent que l'huissier avait au préalable décliné son identité et confirment les violences exercées par M. X... ; que s'agissant de coups de pied, et non pas d'une porte refermée hâtivement, le caractère volontaire des violences est établi ; que du reste, M. X... admet avoir repoussé la porte de tout son poids alors que Me Y... la bloquait avec son pied, ce qui suffirait en soi à caractériser les violences volontaires ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui, d'une part, soutient à tort que l'huissier de justice n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, et, d'autre part, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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