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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-86.856

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-86.856, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-86.856

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Mme Maria Soledad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel en bande organisée de vol avec armes, transport illégitime en réunion de produits ou engins explosifs, non justification de ressources, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une nouvelle durée de six mois à partir du délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation la concernant est devenue définitive, soit à compter du 22 juillet 2010 à 0 heure ;

« aux motifs que « la durée importante de l'information est justifiée notamment par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des co-auteurs ou complices et par la multiplicité des faits commis », que « le mutisme de certains mis en cause, même s'ils ont pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre la magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis et à de nombreux interrogatoires et mesures d'instruction, ce qui entraîne de longs délais », qu'« il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement des autres semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 », qu'« il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai », que « par ailleurs la détention est le seul moyen d'assurer la représentation de l'accusée, déjà condamnée à plusieurs reprises par défaut, qui est rattachée à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et alors qu'elle vivait en totale clandestinité », qu'« elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste », que « ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention », que « l'ETA continue à avoir des activités en France », qu'« en raison des motifs sus-indiqués, les obligations du contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique se révèlent à l'évidence insuffisantes pour atteindre ces objectifs » ;

" alors que, en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, que, d'autre part, selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes et qu'en l'espèce, en se déterminant par les motifs susvisés, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes cidessus rappelés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt devenu définitif du 16 janvier 2009, Mme X..., placée en détention le 8 octobre 2004, a été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation des chefs susvisés ; que sa détention provisoire a été prolongée une première fois pour une durée de six mois, à compter du 15 janvier 2010 ;

Attendu que, pour prolonger d'une nouvelle durée de six mois la détention provisoire en application des dispositions de l'article 181 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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