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Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-84.861

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-84.861, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
08-84.861

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Djemel Gaël,

- X... Franciane, épouse C...,

- X... Fred Jean,

- X... Juliette,

- X... Laure, épouse D...,

- X... Louis,

- X... Lucette,

- X... Marie-Louise,

- X... Roger-François,

- X... Rose, épouse E...,

- L'ASSOCIATION F. O. R. C. E. S,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 mai 2008, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé Cédric Déric TELEMAQUE et Julian Y... devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous les accusations de viol aggravé, meurtre en concomitance, vol avec arme et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201, 575, 591, 593 du code de procédure ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels des parties civiles ;

" aux motifs que cette ordonnance de mise en accusation a été frappée d'appel le 18 février 2008 par les parties civiles aux motifs que l'information est incomplète et que des qualifications d'actes de torture et de barbarie s'imposaient ; Mais... qu'à la différence des accusés, la partie civile n'est recevable à former appel d'une ordonnance de mise en accusation que dans les cas limitativement énumérés par l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale concernant les décisions de non-informer, de non-lieu, et à celles faisant grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, l'ordonnance qui relève charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis la totalité des faits dont le juge d'instruction était saisi, tant par le réquisitoire introductif que par les parties civiles qui se sont simplement jointes à l'action publique, n'est pas susceptible d'appel de ces dernières qui conservent intacts leurs droits d'obtenir réparation de leur préjudice ".

" alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ne satisfont pas, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ; que tel est le cas de l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui omet ou refuse de se prononcer sur la demande de complément d'information faite par les parties civiles, et se borne à déclarer irrecevable leur appel à l'encontre d'une ordonnance de renvoi aux assises ; que la partie civile qui estime l'instruction incomplète, a le droit, en vertu du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, de solliciter les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait intervenir dans des conditions plaçant la partie civile dans une situation de désavantage devant la juridiction de jugement, en l'absence des investigations jugées utiles par la partie civile ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les demandes des parties civiles, et sur les réquisitions du ministère public qui allaient dans le même sens, la chambre de l'instruction, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'au terme de l'information suivie contre Cédric Déric F...et Julian G... des chefs de viol commis en réunion et sous la menace d'une arme, meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime, vol avec arme et en réunion, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le juge d'instruction a rendu deux ordonnances distinctes, la première, refusant d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, en date du 29 janvier 2008, devenue définitive faute d'appel et, la seconde, ordonnant la mise en accusation des mis en examen et leur renvoi devant la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 7 février 2008, seule ordonnance dont les parties civiles ont relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, les juges, qui n'avaient pas à répondre aux conclusions des parties civiles, dès lors que la chambre de l'instruction était saisie du seul appel formé contre l'ordonnance de mise en accusation, ont donné une base légale à leur décision ;

Qu'en effet, cette ordonnance ne fait pas grief au sens de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale aux intérêts des parties

civiles dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de la chambre de l'instruction, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par les parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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