Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-81.618
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 00-81.618, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 juin 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 00-81.618
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 218 p. 644
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de mise en détention provisoire - Ordonnance rendue par plusieurs juges d'instruction désignés pour l'information - Nullité.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Chambre d'accusation - Décision rendue par plusieurs juges d'instruction désignés pour l'information - Nullité
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints au juge d'instruction chargé de l'information, ce dernier a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de constater d'office la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par deux juges d'instruction désignés dans une même information. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, favoritisme et corruption aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de mise en détention signée par deux juges d'instruction ;
" alors que l'instruction est conduite par un juge unique nommé par le président du tribunal et que, si la gravité ou la complexité de l'affaire permet d'adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, ces magistrats ont un rôle d'adjoints, mais ne sauraient, en vertu du principe de non-collégialité du premier degré de l'information, participer au prononcé des ordonnances ; qu'à cet égard l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance que la mise en détention a été prononcée par deux juges, le juge d'instruction chargé de l'information et le juge d'instruction adjoint, en violation de la règle de la non-collégialité du premier degré de la procédure d'instruction " ;
Vu l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints au juge d'instruction chargé de l'information, ce dernier a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue par les deux juges d'instruction désignés dans l'information judiciaire ouverte à l'encontre de X... ;
Qu'en cet état, en omettant de constater d'office la nullité de l'ordonnance ainsi prise, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Source
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